Winston Sylvester Harding (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Sweet—Toronto,
le 27 octobre 1972.
Immigration—Commission d'appel de l'immigration—
Ordonnance d'expulsion—Rejet de l'appel de cette ordon-
nance—Demande de rouvrir l'audience aux fins de recueillir
de nouvelles preuves—Existe-t-il des motifs humanitaires
d'infirmer la décision—Examen judiciaire.
EXAMEN judiciaire.
D. H. Kayfetz pour le requérant.
E. A. Bowie pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il
s'agit en l'espèce d'une demande déposée en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale aux fins d'obtenir l'annulation d'un
jugement de la Commission d'appel de l'immi-
gration aux termes duquel elle a refusé de rou-
vrir l'audience de l'appel interjeté par le requé-
rant en vertu de la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration, S.R. 1970, c. I-3.
La Commission pouvait rouvrir cette
audience à sa discrétion aux fins de recueillir de
nouvelles preuves relatives à l'exercice du pou-
voir que lui confère l'article 15 de la loi d'annu-
ler l'ordonnance d'expulsion ou de surseoir à
son exécution pour des motifs de pitié ou des
considérations d'ordre humanitaire.
La requête a été déposée devant la Commis
sion au motif que l'on voulait produire de nou-
velles preuves qui auraient démontré que le
diagnostic attribuant une maladie mentale au
requérant, fait au moment où il était interné
dans un hôpital psychiatrique en 1969, était
erroné.
J'ai lu les motifs que la Commission a donnés
à l'appui du rejet de la requête visant à obtenir
la réouverture de l'audience et j'en conclus
qu'elle a fait erreur en considérant cette requête
comme une requête visant à obtenir une nou-
velle audience portant sur la validité de l'ordon-
nance d'expulsion plutôt que comme une
requête visant à obtenir une nouvelle audience
relativement à l'exercice éventuel des pouvoirs
que lui confère l'article 15.
Toutefois, nonobstant cette erreur, il me
semble qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision
de la Commission et d'ordonner la tenue d'une
nouvelle audience pour entendre la requête.
Quel que soit l'objet de la nouvelle audience, le
requérant n'y a droit, à mon avis, que si la
Commission est d'avis que les nouvelles preu-
ves qu'il se propose de déposer vont probable-
ment, sinon certainement, établir des faits qui
justifieront une décision différente. Je ne vois
pas en quoi la Commission a commis une erreur
de droit en décidant que les nouvelles preuves
que l'on se proposait de déposer allaient simple-
ment établir qu'il existait [TRADUCTION] «des
divergences d'opinion entre certains médecins»
quant à l'exactitude du diagnostic rendu en
1969. Pareil motif ne justifie pas une nouvelle
audience.
Je n'exprime aucune opinion sur la question
de savoir si le fait que les nouvelles preuves
avaient pour objet d'établir aurait justifié que la
Commission considère la possibilité d'exercer
les pouvoirs que lui confère l'article 15.
Je suis d'avis de rejeter la demande.
* * *
LE JUGE THURLOw—Je suis également de cet
avis.
Selon moi, il se dégage des motifs de la
Commission qu'elle n'a pas été impressionnée
outre mesure par les .nouvelles preuves que le
requérant voulait déposer et, plus particulière-
ment, qu'elle n'a pas considéré qu'elles démon-
traient que le diagnostic original de maladie
mentale était erroné. Il s'agit là d'une conclu
sion de fait à laquelle la Commission pouvait
arriver. Dans le présent cas, je ne crois pas qu'il
soit possible de soutenir que la décision de la
Commission quant à la requête a résulté d'une
erreur de droit de sa part, bien que ladite déci-
sion n'indique pas clairement que la Commis
sion a compris qu'on lui demandait de rouvrir
l'audience et de reconsidérer sa décision origi-
nale quant à l'exercice éventuel de son pouvoir
discrétionnaire aux termes de l'article 15 de la
Loi sur la Commission d'appel de l'immigration
et non quant à la validité de l'ordonnance
d'expulsion.
Je suis d'avis de rejeter la requête.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET a souscrit à
l'avis.
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