Nikolaos Lignos (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Perrier et Choquette—Montréal, le
11 décembre 1972.
Immigration—Enquêteur spécial, ses pouvoirs—Ordon-
nance d'expulsion—Validité de la libération provisoire d'un
immigrant à condition qu'il n'accepte pas d'emploi—Vali-
dité des directives du Ministre à l'enquêteur spécial—Loi sur
l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 17.
Un enquêteur spécial avait pris une ordonnance d'expul-
sion à l'encontre d'un immigrant, mais avait autorisé sa
libération provisoire à condition qu'il n'occupe ou n'accepte
aucun emploi rémunéré au Canada.
Arrêt: La requête en annulation de l'ordonnance est reje-
tée, la condition mise à la libération provisoire du requérant
ne dépassant pas les pouvoirs discrétionnaires de l'enquê-
teur spécial en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'immigra-
tion, S.R.C. 1970, c. I-2. La discrétion prévue par l'article
17 peut être exercée par l'enquêteur spécial suivant les
directives du Ministre, pourvu que ces directives respectent
les limites imposées par cet article.
REQUÊTE présentée en vertu de l'article
28(2) de la Loi sur la Cour fédérale, tendant à
faire examiner et annuler la décision rendue le 3
décembre 1971 par G. Savard, enquêteur spé-
cial nommé par le ministre de la Main-d'oeuvre
et de l'Immigration conformément à l'article
11(1) de la Loi sur l'immigration. L'enquêteur
spécial avait pris une ordonnance d'expulsion à
l'encontre du requérant, mais avait autorisé sa
libération provisoire jusqu'au jugement en
appel, à condition qu'il n'occupe ou n'accepte
aucun emploi rémunéré au Canada.
Michel Bergevin pour le requérant.
Roméo Léger pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SUPPLÉANT CHOQUETTE—NOUS
sommes tous d'accord pour dire que la requête
est sans fondement.
Nous sommes d'avis que la discrétion prévue
par l'art. 17 peut-être exercée par l'enquêteur
spécial suivant les directives du Ministre,
pourvu que ces directives respectent les limites
permises par cet article.
Nous sommes aussi d'avis que la condition
exigeant qu'une personne, contre laquelle une
ordonnance d'expulsion a été prononcée au
motif que cette personne se trouve illégalement
au Canada, n'accepte pas d'emploi durant sa
libération provisoire, est une condition qui
découle naturellement des objets prévus par la
Loi sur l'immigration.
Il s'ensuit que la condition imposée n'inflige
aucune peine ou traitement cruel et inusité.
Nous rejetons en conséquence la requête du
requérant.
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