J. L. Guay Ltée (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Smith et Perrier—Montréal, le 5
décembre 1972.
Impôt sur le revenu—Calcul du revenu d'entreprise—
Réserves ou comptes de prévoyance—Entrepreneur général
de construction—Pourcentage des paiements provisoires
retenu, payable 35 jours après l'acceptation de l'architecte—
Déductible ou non pendant l'année de la retenue—Loi de
l'impôt sur le revenu, art. 12(1)e).
L'appelante, entrepreneur général de construction, versait
à ses sous-traitants des paiements provisoires basés sur
leurs estimés, mais, conformément aux contrats intervenus
entre eux, elle retenait un pourcentage des estimés, payable
35 jours après l'acceptation finale des travaux par l'archi-
tecte. Les contrats prévoyaient qu'à défaut de l'acceptation,
le sous-contrat pouvait être annulé et le travail exécuté payé
au prix courant. A la fin de l'année fiscale 1965, l'appelante
retint une somme s'élevant à $277,428.48 et elle chercha à
la déduire dans le calcul de son revenu imposable pour
l'année en question. Le Ministre rejeta la déduction et son
rejet fut maintenu par la Commission d'appel de l'impôt.
Arrêt: confirmation de la décision du juge en chef adjoint
Noël [1971] C.F. 237. L'article 12(1)e) de la Loi de l'impôt
sur le revenu interdit la déduction des sommes retenues fin
1965, titre de réserve ou compte de prévoyance, dans le
calcul des bénéfices de l'entreprise de l'appelante pour
l'année en question.
APPEL d'une décision du juge en chef
adjoint Noël [1971] C.F. 237.
Maurice Paquin et H. Paul Lemay pour
l'appelante.
Paul Boivin pour l'intimé.
La décision de la Cour a été prononcée par
LE JUGE SUPPLÉANT PERRIER—Nous confir-
mons le jugement rendu par l'honorable juge
Camil Noël [1971] C.F. 237.
Nous en venons à la conclusion que le profit
de l'appelante ne peut-être établi en considérant
d'une part, la valeur de 90% des travaux exécu-
tés pour le propriétaire, et d'autre part une
déduction de 100% pour les travaux exécutés
pour l'appelante par les sous-entrepreneurs.
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