Food City Limited (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Division de première instance, le juge Kerr—
Ottawa, les 17 et 30 novembre 1972.
Dépens—Taxation—Procédure—Ordonnance de paiement
d'une somme globale—Règles 344 et 346 de la Cour fédérale.
DEMANDE.
David French pour l'appelante.
M. J. Bonner pour l'intimé.
LE JUGE KERR—L'appelante a interjeté les
présents appels devant la Cour de l'Échiquier du
Canada des cotisations à l'impôt sur le revenu.
Cette Cour a fait droit à ces appels par jugement
du 21 mai 1971 et les cotisations en litige ont
été renvoyées au Ministre pour nouvelle cotisa-
tion; ce jugement a également accordé à l'appe-
lante ses frais taxables.
Dans la présente affaire, l'appelante demande
à la Cour de rendre une ordonnance en vertu de
la Règle 344 de ladite Cour, enjoignant le paie-
ment des frais en une somme globale dans
chacun des appels. A cette fin, elle demande
également à la Cour de rendre une ordonnance
prorogeant le délai prévu à la Règle 344(7).
Les paragraphes (1) et (7) de la Règle 344 se
lisent comme suit:
Règle 344. (1) Les dépens et autres frais de toutes les
procédures devant la Cour sont laissés à la discrétion de la
Cour et suivent le sort de l'affaire sauf ordonnance con-
traire. Sans limiter la portée générale, la Cour pourra pres-
crire le paiement d'une somme fixe ou globale au lieu de
frais taxés.
(7) Une partie peut
a) après le prononcé du jugement, dans le délai accordé
par la Règle 337(5) pour requérir la Cour d'examiner de
nouveau le prononcé du jugement, ou
b) après que la Cour aura décidé du jugement à pronon-
cer, au moment où la requête pour l'obtention d'un juge-
ment est présentée,
que le jugement ait ou non réglé la question des dépens,
requérir la Cour de donner, au sujet des dépens, des directi
ves spéciales aux termes de la présente règle, y compris une
directive visée au tarif B, et de statuer sur tout point relatif à
l'application de tout ou partie des dispositions de la Règle
346. Une demande faite à la Cour d'appel en vertu du
présent paragraphe doit être faite devant le juge en chef ou
un juge désigné par lui, mais l'une ou l'autre partie peut
demander à un tribunal composé d'au moins 3 juges de la
Cour d'examiner une décision ainsi obtenue.
A l'audience tenue sur cette demande, l'avo-
cat de l'intimé s'est opposé à la prorogation
demandée du délai et il a également soutenu que
les " frais doivent être taxés de la façon habi-
tuelle, conformément à la Règle 346, et non
remplacés par une somme globale que prescri-
rait la Cour. Les paragraphes (1) et (2) de la
Règle 346 se lisent comme suit:
Règle 346. (1) Tous les frais entre parties doivent être
déterminés aux termes ou en application du jugement et des
instructions de la Cour et, sous réserve de ces derniers, le
tarif B figurant à l'annexe A des présentes Règles, ainsi que
la présente règle, sont applicables à la taxation des frais
entre parties.
(2) Les frais doivent être taxés par
a) un protonotaire, chaque protonotaire étant un officier
taxateur, ou
b) un officier du greffe désigné par ordonnance de la
Cour à titre d'officier taxateur,
sous réserve d'être révisés par la Cour sur demande d'une
partie insatisfaite de cette taxation.
La Loi sur la Cour fédérale et les règles de
cette Cour sont entrées en vigueur quelques
jours seulement après que la Cour de l'Échi-
quier eut rendu son jugement. Les nouveaux
tarifs des dépens que prévoient ces règles diffè-
rent des tarifs de la Cour de l'Échiquier, mais,
dans l'affaire La Commission de la Capitale
nationale c. Bourque [1971] C.F. 133, le juge en
chef adjoint a décidé que les nouveaux tarifs
s'appliquent aux frais engagés tant avant qu'a-
près leur entrée en vigueur, lorsque ces frais-
n'avaient pas été taxés ayant cette entrée en
vigueur, et il a fait remarquer que cela ne signi-
fie pas que le demandeur doit se contenter des
nouveaux tarifs, puisqu'il est possible, aux
termes de l'article 3 du tarif B, que la Cour
accorde des sommes plus élevées en vertu de la
Règle 344(7) (précitée).
L'article 3 du tarif B se lit comme suit:
3. Il ne doit pas être accordé, par taxation, entre parties,
d'autres sommes que celles indiquées ci-dessus; toutefois,
tout ou partie des sommes indiquées ci-dessus peuvent être
augmentées ou diminuées sur instructions données par la
Cour dans le jugement relatif aux dépens ou en vertu de la
Règle 344(7).
Il ne me semble pas que le retard de l'appe-
lante à demander la taxation de ses frais ou à
demander une directive de la Cour en vue du
paiement d'une somme globale au lieu des frais
taxés a causé un préjudice à l'intimé. Les par
ties sont venues devant la Cour pour voir pres-
crire le paiement d'une somme globale et les
arguments au fond des parties ont été entendus
en ce qui concerne le montant des dépens; eu
égard à toutes les circonstances, je vais établir
le montant des frais au lieu d'ordonner la taxa
tion des dépens, car dans ce cas, si les parties ne
sont pas satisfaites, elles se présenteront de
nouveau devant la Cour pour révision, bien que
je sois d'avis que lorsqu'un jugement ordonne
que les frais doivent être taxés, la procédure de
taxation prévue à la Règle 346 doit normale-
ment être suivie, en l'absence de circonstances
justifiant une directive spéciale quant aux frais
en vertu de la Règle 344(7).
L'appelante est une filiale exclusive de la
Sobeys Stores Limited, compagnie qui exploite
une importante chaîne de magasins et de centres
commerciaux dans les provinces maritimes. Au
cours de l'expansion de cette entreprise, de
nombreux emplacements ont été acquis et mis
en valeur. Certains ont été vendus, notamment
les deux immeubles qui ont fait l'objet des pré-
sents appels. Les avocats de l'appelante ont
estimé nécessaire, au cours des appels, d'étudier
les relations entre l'appelante, la compagnie-
mère et les autres filiales, ainsi que leurs opéra-
tions immobilières, le résultat de ces appels
pouvant avoir des conséquences d'ordre fiscal
sur d'autres opérations immobilières. La preuve
présentée est commune aux deux appels. Le
procès a duré 2 jours et deux avocats représen-
taient l'appelante. Il y avait antérieurement eu
un interrogatoire préalable commun d'une durée
de 2 à 3 heures. L'affidavit déposé à l'appui de
la présente demande énonce que la préparation
de l'interrogatoire préalable a nécessité une
vingtaine d'heures de travail, auxquelles s'ajou-
tent 15 heures pour la préparation des réponses
pour lesquelles l'avocat de l'intimé avait exigé
des engagements, et que le temps consacré à la
préparation du procès a dépassé 130 heures.
Les cotisations en cause dans les appels se
rapportaient à des bénéfices de $23,000, réali-
sés sur la vente d'un certain immeuble et de
$28,000, réalisés sur la vente d'un autre. L'affi-
davit fait état de débours totaux de $163.45. Le
compte d'honoraires de l'appelante s'élève à
$1,221.95 dans l'un des appels et à $1,171.50
dans l'autre. Il est compréhensible que les avo-
cats de l'appelante aient jugé nécessaire de
penser aux conséquences que ces appels pou-
vaient avoir sur d'autres ventes d'immeubles de
la compagnie et qu'ils aient préparé les appels
en conséquence, mais je ne crois pas qu'il y a
lieu d'accorder des frais plus élevés que ceux
qui sont prévus au tarif B. En ce qui concerne
les frais entre les parties, en considérant les
appels comme une action de classe II, je pense
qu'il est opportun d'accorder des frais totaux de
l'ordre de $1,200.00 au total pour les honorai-
res des avocats de l'appelante et les débours,
dans ces deux appels.
La Cour ordonne donc à l'intimé de payer à
l'appelante une somme globale de $1,200.00
tenant lieu des frais taxés dans les présents
appels.
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