G. Mansour Gabriel (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal (P.Q.), le 11 septembre; Ottawa, le 28
septembre 1972.
Examen judiciaire—Fonction publique—Rétrogradation
d'un fonctionnaire—Compétence pour examiner—Loi sur la
Cour fédérale, art. 28.
La Division de première instance n'est pas compétente
pour examiner la décision de rétrograder un fonctionnaire
prise conformément à la procédure établie par la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970,
c. P-35.
REQUÊTE en radiation de la déclaration.
R. Cousineau pour la défenderesse (requé-
rante).
Le demandeur en personne.
LE JUGE WALSH—La déclaration du deman-
deur fait état du grief qu'il a déposé [TRADUC-
TION] «en vue d'obtenir un règlement interne et
à l'amiable», mais «sans résultat si ce n'est
d'entraîner un grief incident».
La Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35 prévoit
aux articles 90 à 99 la procédure de présenta-
tion des griefs. L'article 95(3) dispose que:
95. (3) Lorsque
a) la présentation d'un grief a atteint le dernier palier de
la procédure applicable aux griefs inclusivement, et que
b) le grief n'est pas un grief qui, aux termes de l'article
91, peut être renvoyé à l'arbitrage,
la décision relative au grief prise au dernier palier de la
procédure applicable aux griefs est définitive et obligatoire
à toutes fins de la présente loi et le grief ne peut faire l'objet
d'aucune autre mesure en vertu de la présente loi.
Lorsqu'un grief est renvoyé à l'arbitrage, l'arti-
cle 96(1) dispose que:
96. (1) Lorsqu'un grief est renvoyé à l'arbitrage, l'arbitre
doit donner aux deux parties au grief l'occasion d'être
entendues.
L'article 100(1) dispose que:
100. (1) Sous réserve de la présente loi, toute ordon-
nance, décision arbitrale, directive, décision ou déclaration
de la Commission, du Tribunal d'arbitrage ou d'un arbitre
est définitive et ne peut être ni remise en question ni
examinée devant un tribunal quelconque.
Il appert que, si la décision de rétrograder le
demandeur est confirmée par les procédures de
grief menées de façon appropriée en conformité
de la loi, il s'agit d'une décision administrative
qui n'est pas susceptible d'être examinée par la
cour.
Toutefois, le demandeur fait état du fait que
la règle audi alteram partem a été totalement
ignorée et il invoque la «justice naturelle», se
plaignant en particulier du fait qu'on a donné un
effet rétroactif à sa rétrogradation.
Si ces réclamations lui donne droit à une
audience devant la Cour, et je ne me prononce
pas à ce sujet, il lui faudrait alors intenter son
action devant la Cour d'appel en vertu de l'arti-
cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale et non
devant la Division de première instance.
La requête de la défenderesse visant à obte-
nir une ordonnance radiant la déclaration du
demandeur au motif qu'elle ne révèle aucune
cause raisonnable d'action est accueillie en ce
qui concerne les procédures présentes, mais,
étant donné les circonstances de l'espèce, sans
adjudication de dépens.
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