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[1994] 3 .C.F 113

T-2737-93

Dans l’affaire de la Loi sur la concurrence;

Et dans l’affaire d’une enquête en vertu de l’art. 10 de la Loi sur la concurrence, concernant les activités de certains notaires du district judiciaire de St-François;

Et dans l’affaire d’une demande du Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, visant à obtenir une ordonnance enjoignant certaines personnes de comparaître aux fins d’interrogatoire aux termes de l’art. 11(1)a) et la nomination d’un fonctionnaire d’instruction.

T-3011-93

Charles Samson, Marie Marier, Michel Lamoureux, Denise Cloutier, Claude Gagnon, Daniel Tousignant, André Robert, Nathalie Poisson, Richard Laprise, Suzanne Leblanc, Armand Bolduc, Marie-Josée Bolduc, Claude Turcotte, René Cyr (requérants-demandeurs)

c.

Sa Majesté la Reine et George Addy, directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la Loi sur la concurrence (intimés-défendeurs)

Répertorié : Samson c. Canada (1re inst.)

Section de première instance, juge Tremblay-Lamer—Montréal, 1er février; Toronto, 23 mars 1994.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et sécurité — Demande visant à obtenir l’annulation des ordonnances rendues ex parte, enjoignant aux suspects dans une enquête sur les coalitions de comparaître aux fins d’interrogatoire — Il s’agit d’une enquête menée par le directeur sur une plainte portant que des notaires de la région de Sherbrooke ont conclu une entente pour respecter une tarification minimum dans les transactions immobilières — Demande accueillie — Les ordonnances violent l’art. 7 de la Charte — Les art. 11c) et 13 de la Charte n’empêchent pas de conclure que l’art. 7 accorde une protection résiduelle — L’art. 7 s’étend au suspect, par opposition à l’accusé, à l’étape de l’enquête, par opposition au procès — Des procédures criminelles sont requises — Il faut distinguer les procédures purement administratives — L’enquête est un rouage intégral d’un processus qui peut mener à poursuite criminelle dans laquelle les requérants-demandeurs sont les suspects principaux — Leur témoignage ne peut qu’ajouter à la preuve de leur inconduite — Il est une règle de justice fondamentale que, lorsqu’on a acquis la certitude que le suspect sera accusé et que son témoignage ne vise pas à assister à la conduite de l’enquête, mais à sa propre poursuite, le suspect ne devrait pas être contraint à témoigner — L’intérêt public ne justifie pas qu’il soit contraint.

Justice criminelle et pénale — Preuve — Les ordonnances rendues ex parte, enjoignant aux suspects dans une enquête sur les coalitions de comparaître aux fins d’interrogatoire, sont annulées au motif qu’elles violent l’art. 7 de la Charte — L’art. 7 accorde une protection résiduelle à celle qu’offrent les art. 11c) et 13 — Elle s’étend au suspect, à l’étape de l’enquête d’une instance criminelle, aux enquêtes administratives qui mènent à une poursuite criminelle — Lorsqu’on a acquis la certitude que le suspect sera accusé et que son témoignage ne vise pas à assister à la conduite de l’enquête mais bien à sa propre poursuite, le suspect ne devrait pas être contraint à témoigner.

Concurrence — Enquête visant des notaires qui auraient conclu une entente pour respecter une tarification minimum dans les transactions immobilières — Les ordonnances rendues ex parte par la Cour fédérale, enjoignant aux suspects de comparaître pour interrogatoire, sont annulées car elles violent l’art. 7 de la Charte — L’art. 7 s’étend aux suspects, à l’étape de l’enquête du processus — L’enquête du directeur est un rouage intégral d’un processus qui peut mener à une poursuite criminelle dans laquelle les requérants-demandeurs sont les suspects principaux — Le directeur avait tous les renseignements nécessaires pour conclure que les requérants-demandeurs avaient commis une infraction criminelle — Son seul but était l’auto-incrimination — Usage abusif du pouvoir de l’État.

Le directeur des enquêtes et recherches, nommé en vertu de la Loi sur la concurrence, a ouvert une enquête sur un accord qu’auraient conclu des notaires de la région de Sherbrooke au Québec pour respecter une tarification minimum pour la fourniture de services reliés aux transactions immobilières entre novembre 1992 et mai 1993. Les requérants-demandeurs ont adhéré à l’entente et étaient membres de l’Exécutif de l’Association des notaires du district de St-François, du comité des « Mesures coercitives » et du comité de « Tarification ». Il s’agit d’une demande visant à obtenir l’annulation des ordonnances rendues ex parte par le juge Nadon, leur enjoignant de comparaître pour interrogatoire, et d’une action visant à faire déclarer l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur la concurrence nul et sans effet. Il s’agit de savoir si l’article 7 de la Charte, en vertu duquel il ne peut être porté atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale, s’étend à un suspect à l’étape de l’enquête, et si les ordonnances étaient contraires à l’article 7.

Jugement : la demande doit être accueillie en partie. Les ordonnances violent l’article 7 de la Charte et sont déclarées nulles et sans effet.

Les énumérations précises de l’alinéa 11c) (droit de ne pas être contraint à témoigner contre soi-même) et de l’article 13 (droit de ne pas s’incriminer) de la Charte n’empêchent pas de conclure que l’article 7 accorde une protection résiduelle.

Le droit au silence existe pour l’inculpé à l’étape de l’enquête d’une instance. Le droit d’un suspect de ne rien dire ne découle pas d’un droit de ne pas s’incriminer, mais n’est que l’exercice, de sa part, du droit général de dire ce qui lui plaît à moins que la loi ne l’y oblige. Le droit d’un suspect de garder le silence s’applique tant à l’étape de l’enquête qu’à celle du procès. Le droit de garder le silence n’existe que dans le cadre d’un processus criminel. Il faut distinguer les enquêtes purement administratives de celles qui portent sur la perpétration d’une infraction criminelle puisque les conséquences des premières n’entraînent pas les conséquences pénales et les stigmates qui se rattachent aux deuxièmes. Si l’objet de l’enquête est d’obtenir des éléments de preuve qui donneront lieu à des poursuites criminelles, l’enquête administrative ne devrait pas être distinguée de l’enquête criminelle. L’enquête du directeur est un rouage intégral d’un processus qui peut mener à une poursuite criminelle dans laquelle les requérants-demandeurs sont les suspects principaux.

Le directeur avait tous les renseignements lui permettant de croire que les requérants-demandeurs avaient commis une infraction criminelle. La dénonciation et la preuve au dossier révèlent qu’une entente existait pour fixer les prix, que cette entente limitait le marché des transactions immobilières et que les requérants-demandeurs en étaient les responsables. Il était loisible au directeur de convoquer les clients des notaires ou des employés du Bureau d’enregistrement pour voir quels actes avaient été passés pendant cette courte période, mais il a plutôt choisi de convoquer les notaires soupçonnés. Il ne pouvait que viser à ce qu’ils s’incriminent.

L’intérêt public ne justifiait pas la demande du directeur. L’équilibre entre les droits de l’État et ceux de l’individu dépend du contexte. Lorsque les enquêteurs en matière de coalitions cherchent à se renseigner auprès des seules personnes qui détiennent des renseignements au sujet des transactions qui font l’objet de l’enquête, l’exercice du pouvoir de contraindre est plus légitime. Mais lorsque, comme en l’espèce, on a acquis la certitude que le suspect est celui qui sera accusé et que son témoignage ne vise pas à assister à la conduite de l’enquête mais bien à sa propre poursuite, le suspect ne devrait pas être contraint à témoigner. Ceci est un principe de justice fondamentale. L’État a fait un usage abusif de son pouvoir contre l’individu. L’article 7 de la Charte nous permet de rétablir l’équilibre.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte de la preuve au Canada, 1893, S.C. 1893, ch. 31.

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 11c), 13.

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 17.

Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19), art. 10(1)b)(iii) (mod., idem, art. 23), 11(1)a) (mod., idem, art. 24).

Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E-10, art. 5.

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 4(1), 5.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; (1985), 66 A.R. 202; 23 D.L.R. (4th) 503; [1986] 1 W.W.R. 193; 41 Alta. L.R. (2d) 97; 22 C.C.C. (3d) 513; 48 C.R. (3d) 103; 18 C.R.R. 1; 62 N.R. 50; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; (1985), 24 D.L.R. (4th) 536; [1986] 1 W.W.R. 481; 69 B.C.L.R. 145; 23 C.C.C. (3d) 289; 48 C.R. (3d) 289; 18 C.R.R. 30; 36 M.V.R. 240; 63 N.R. 266; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; (1990), 65 D.L.R. (4th) 161; 54 C.C.C. (3d) 417; 29 C.P.R. (3d) 97; 76 C.R. (3d) 129; 47 C.R.R. 1; 106 N.R. 161; 39 O.A.C. 161; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; [1990] 6 W.W.R. 554; (1990), 49 B.C.L.R. (2d) 299; 59 C.C.C. (3d) 321; 80 C.R. (3d) 235; 119 N.R. 321; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; (1981), 121 D.L.R. (3d) 578; 59 C.C.C. (2d) 30; 20 C.R. (3d) 97; 35 N.R. 485; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; [1990] 5 W.W.R. 1; 47 B.C.L.R. (2d) 1; 57 C.C.C. (3d) 1; 77 C.R. (3d) 145; 49 C.R.R. 114; 110 N.R. 1; R. v. Esposito (1985), 53 O.R. (2d) 356; 24 C.C.C. (3d) 88; 49 C.R. (3d) 193; 20 C.R.R. 102; 12 O.A.C. 350 (C.A.); Morena (V.) c. M.R.N., [1991] 1 C.T.C. 78; (1990), 90 DTC 6685; 39 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.); Crain (R. L.) Inc. et al. v. Couture and Restrictive Trade Practices Commission et al. (1983), 6 D.L.R. (4th) 478; 30 Sask. R. 191; 10 C.C.C. (3d) 119; 9 C.R.R. 287 (B.R.); Haywood Securities Inc. v. Inter-Tech Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724; [1986] 2 W.W.R. 289; (1986), 68 B.C.L.R. 145 (C.A.); R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; (1987), 44 D.L.R. (4th) 193; 37 C.C.C. (3d) 1; 61 C.R. (3d) 1; 80 N.R. 161.

DÉCISION EXAMINÉE :

Comet Products UK Ltd v Hawkex Plastics Ltd, [1971] 1 All ER 1141 (C.A.).

DOCTRINE

Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, 3rd ed. Boston : Little, Brown Co., 1940, vol. viii.

DEMANDE visant à obtenir l’annulation des ordonnances rendues ex parte, enjoignant aux requérants-demandeurs, suspects dans une enquête sur les coalitions, de comparaître pour interrogatoire. Demande accueillie.

AVOCATS :

Bruno J. Pateras, c.r. et Danielle Barot pour les requérants-demandeurs.

François Rioux pour les intimés-défendeurs.

PROCUREURS :

Pateras & Iezzoni, Montréal, pour les requérants-demandeurs.

Le sous-procureur général du Canada, pour les intimés-défendeurs.

Voici les motifs de l’ordonnance rendus en français par

Le juge Tremblay-Lamer :

LES FAITS

Le 20 juillet 1993, le directeur des enquêtes et recherches (le directeur), nommé en vertu de la Loi sur la concurrence[1] (ci-après la Loi), a ouvert une enquête conformément à l’alinéa 10(1)b)(iii) [mod., idem, art. 23] de la Loi au sujet de la fourniture par les notaires de la région de Sherbrooke au Québec, de services reliés aux transactions immobilières entre novembre 1992 et mai 1993.

Le 24 novembre 1993, M. Marcel Morin, un représentant autorisé du directeur, a assermenté une dénonciation qu’il a présentée à l’honorable juge Marc Nadon de la Cour fédérale, dans le cadre d’une demande ex parte afin d’obtenir une ordonnance enjoignant aux requérants-demandeurs de comparaître aux fins d’interrogatoire au terme de l’alinéa 11(1)a) [mod., idem, art. 24] de la Loi.

Le 24 novembre 1993, des ordonnances furent émises par le juge Nadon à chacun des requérants-demandeurs leur enjoignant de comparaître pour interrogatoire devant un fonctionnaire d’instruction.

Les requérants-demandeurs ont alors déposé une requête visant à obtenir l’annulation des ordonnances rendues ex parte par l’honorable juge Marc Nadon ainsi qu’une action visant à déclarer l’alinéa 11(1)a) de la Loi inopérant et les ordonnances émises par le juge Nadon nulles et sans effet.

Le 17 décembre 1993, l’honorable juge Marc Nadon a accordé aux requérants-demandeurs un sursis des interrogatoires jusqu’à ce que la Cour rende une décision sur lesdites ordonnances.

Les requérants et les demandeurs ont aussi présenté une requête pour audition commune au motif que la requête et l’action opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions de faits et de droit. Cette dernière requête est accordée, la Cour étant d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que ces requêtes et l’action soient entendues simultanément.

LES QUESTIONS EN LITIGE

1. Les ordonnances émises par le juge Nadon sont-elles contraire à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] (la Charte) au motif qu’elles violent le privilège de non-incrimination d’un suspect au stade de l’enquête?

2. L’alinéa 11(1)a) de la Loi sur la concurrence est-il contraire à l’article 7 de la Charte au motif qu’il viole le privilège de non-incrimination d’un suspect au stade de l’enquête?

3. Subsidiairement les ordonnances émises constituent-elles un abus de procédure?

ANALYSE

1.         Bref historique du privilège de non-incrimination

En common law, il suffit de rappeler que le privilège a pris naissance en matière ecclésiastique et s’étendait à toutes les réponses qui exposaient un témoin à des sanctions, peines ou renoncements. Dans Comet Products UK Ltd v Hawkex Plastics Ltd[2], lord Denning M.R. a défini la règle comme suit :

[traduction] Il est bien établi en droit anglais qu’on ne peut pas contraindre une partie à donner, dans le cadre de la procédure de communication de la preuve, une réponse qui l’exposerait à des sanctions, peines ou confiscations … nul n’est tenu de s’incriminer.

Cette règle prévalait au Canada jusqu’en 1893 où le Parlement l’a modifiée[3] par l’adoption des dispositions qui forment actuellement le paragraphe 4(1) et l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada[4]. L’article 5 prévoit qu’un témoin ne peut refuser de répondre à une question au motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer. Cependant une réponse ainsi donnée ne peut être utilisée contre lui ou être admissible contre lui dans les poursuites criminelles subséquentes sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendent ce témoignage. Le paragraphe 4(1) prévoit que toute personne accusée d’infraction, ainsi que le conjoint de cette personne, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée soit seule ou conjointement avec une autre personne.

La Charte viendra consacrer ces règles en garanties constitutionnelles à l’alinéa 11c) et à l’article 13. La relation entre l’alinéa 11c) et l’article 13 fut examinée dans l’affaire Dubois c. La Reine[5] où le juge Lamer (maintenant juge en chef) énonce à la page 356 :

L’article 13 correctement interprété indique que la garantie qu’il accorde vise à empêcher l’auto-incrimination par l’utilisation d’un témoignage antérieur. C’est une forme de protection très précise contre l’auto-incrimination et elle doit par conséquent être interprétée dans le contexte de deux droits intimement liés, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même et la présomption d’innocence établis aux al. 11c) et d) de la Charte.

Il conclut à la page 358 :

Par conséquent, l’objet de l’art. 13, lorsqu’il est interprété dans le contexte des al. 11c) et d), est de protéger les individus contre l’obligation indirecte de s’incriminer, pour veiller à ce que la poursuite ne soit pas en mesure de faire indirectement ce que l’al. 11c) interdit. Cet article garantit le droit de ne pas voir le témoignage antérieur d’une personne utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures.

La question suivante, cependant, restait à trancher : lorsque l’alinéa 11c) et l’article 13 ne s’appliquent pas, l’article 7 peut-il offrir une protection résiduelle contre l’auto-incrimination?

Dans l’arrêt Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B.[6], la Cour suprême a statué que les articles 8 à 14 sont des exemples d’atteintes au droit garanti par l’article 7 et fournissent une indication exceptionnelle quant au sens de cette expression « principes de justice fondamentale ». Le juge Lamer (maintenant juge en chef) l’expliquait comme suit à la page 503 de ce jugement :

… les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique. Ils relèvent non pas du domaine de l’ordre public en général, mais du pouvoir inhérent de l’appareil judiciaire an tant que gardien du système judiciaire.

La Cour Suprême a statué dans l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce)[7] sur la question à savoir si un suspect dans le cadre d’une enquête administrative jouit du droit de garder le silence ainsi que du privilège contre l’auto-incrimination. Elle a reconnu que les énumérations précises de l’alinéa 11c) et de l’article 13 n’empêchent pas de conclure que l’article 7 accorde une protection résiduelle. Bien que les cinq juges s’entendent pour reconnaître une telle protection, il n’y a pas de consensus sur son étendue.

Il reste donc à savoir si la protection résiduelle prévue à l’article 7 contre l’auto-incrimination s’étend au suspect au stade d’une enquête. Dans les circonstances présentes, il faut souligner que les personnes contraintes à témoigner à l’enquête ne sont pas simplement des témoins mais bien des suspects.

2.         Étendue de la protection résiduelle contre l’auto-incrimination prévue à l’article 7

Il est important au départ d’étudier l’état du droit quand à la protection offerte à un suspect dans le cadre d’une enquête criminelle. A-t-il le droit au silence comme l’accusé? Cette protection s’étend-elle aux enquêtes administratives et lesquelles?

i)          Le suspect au stade d’une enquête criminelle

Il a été reconnu maintes fois par nos tribunaux que le droit au silence existe pour l’inculpé tant à l’enquête criminelle qu’au procès.

Le juge Cory dans l’arrêt R. c. Chambers[8] [rappelait à la page 1315 ce principe fondamental de notre système juridique :

Il est maintenant généralement reconnu qu’un inculpé jouit d’un droit de garder le silence qu’il peut légitimement exercer aux stades d’enquête d’un instance.

Quant au suspect, le juge Lamer (maintenant juge en chef) dans l’affaire Rothman c. La Reine[9], où il était dissident, expliquait le fondement de son droit au silence comme suit à la page 683 :

Au Canada, le droit d’un suspect de ne rien dire à la police ne découle pas d’un droit de ne pas s’incriminer, mais n’est que l’exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que la loi ne l’y oblige. C’est parce qu’aucune loi ne dit qu’un suspect, sauf dans certaines circonstances, doit dire quelque chose à la police que nous disons qu’il a le droit de garder le silence; c’est une façon positive d’expliquer que la loi ne l’oblige pas à agir autrement.

La Cour suprême dans l’affaire R. c. Hebert[10] a confirmé récemment que le suspect détenu jouit du droit au silence, comme l’inculpé, à tout stade du processus criminel.

De même, le juge Sopinka dans l’arrêt Thomson Newspapers a repris à la page 599 le passage du juge Martin, J.C.A., dans l’affaire R. v. Esposito[11] pour appuyer son affirmation que le droit de garder le silence s’étend au delà de la barre des témoins. Le juge Martin, J.C.A., précisait la portée de ce droit à la page 94 :

[traduction] Le droit d’un suspect ou d’un accusé de garder le silence est profondément enraciné dans notre tradition juridique. Dans le processus criminel, le droit en question produit ses effets tant à l’étape de l’enquête qu’à celle du procès. [Mon soulignement.]

ii)         Le suspect au stade de l’enquête administrative

Dans l’affaire Morena (V.) c. M.R.N.[12], les demandeurs cherchaient à faire annuler une demande de renseignement péremptoire en vertu du paragraphe 231.2(1) la Loi de l’impôt sur le revenu[13] et aussi à faire déclarer cet article incompatible avec la Charte. Mon collège le juge Pinard a rejeté le pourvoi au motif que l’enquête était purement administrative. Il conclut à la page 83 :

[traduction] Il est cependant clair, d’après ce jugement [R. c. Chambers] et le reste de la jurisprudence pertinente que le droit de garder le silence ne peut pas exister en l’absence d’une procédure pénale, qu’elle soit à une étape antérieure ou postérieure. Ce droit, à mon avis, n’a pas d’application dans un cas qui n’est pas de nature pénale, là ou le Parlement a expressément imposé l’obligation de répondre, comme dans le cas du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. [C’est moi qui souligne.]

Cependant, puisque l’affaire Thomson Newspapers n’a pas été concluante, la question à savoir si un suspect dans le cadre d’une enquête administrative jouit du droit de garder le silence ainsi que du privilège contre l’auto-incrimination demeure en suspens.

Il est à mon avis primordial de distinguer les enquêtes purement administratives de celles qui portent sur la perpétration d’une infraction criminelle puisque les conséquences pour les premières n’entraînent pas les conséquences pénales et les stigmates qu’y s’y rattachent à la deuxième.

Le juge Scheibel dans l’arrêt Crain (R. L.) Inc. et al. v. Couture and Restrictive Trade Practices Commission et al.[14], ne distingue pas l’enquête administrative de l’enquête criminelle si l’objet de l’enquête est d’obtenir des éléments de preuve qui donneront lieu à des poursuites criminelles. Il déclare à la page 513 :

[traduction] Naturellement, ce n’est pas dans toutes les enquêtes administratives qu’on peut contraindre une personne à aider à faire la lumière sur les agissements qu’on lui reproche. À mon avis, c’est possible seulement dans le cas où l’organisme administratif soupçonne certaines personnes d’être mêlées à une activité criminelle et où l’enquête vise à recueillir des éléments de preuve de leur activité criminelle. Autrement dit, l’un au moins des buts de l’enquête doit être de faciliter d’éventuelles poursuites criminelles contre certains suspects bien déterminés.

Sur ce point, le juge Sopinka affirme à la page 606 dans l’arrêt Thomson Newspapers que :

L’obtention par le témoignage de suspects d’éléments de preuve pouvant justifier des poursuites criminelles n’est pas un effet purement accessoire de l’art. 17 de la Loi. Dans le domaine des crimes visant à éliminer la concurrence, le travail policier est effectué principalement, sinon exclusivement, par le directeur et son personnel … Dans cette mesure, le fonctionnaire qui procède à l’enquête est un policier muni d’un subpoena. [Mon soulignement.]

Bien que la présente affaire vise, entre autres, à faire déclarer l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur la concurrence inopérant, il n’est pas nécessaire pour les fins du présent litige d’en statuer, les ordonnances elles-mêmes étant, à mon avis, contraires aux principes de justice fondamentale et donc en violation de l’article 7.

Le juge La Forest, qui dans l’arrêt Thomson Newspapers ne reconnait pas au suspect ni le droit de garder silence ni le privilège contre l’auto-incrimination dans le cadre d’une enquête administrative, souligne la possibilité de contester par voie de contrôle judiciaire tout abus possible du pouvoir conféré par l’article 17 [S.R.C. 1970, ch. C-23] (maintenant l’alinéa 11(1)a)) et conclut à la page 535 que cela « offre une garantie suffisante contre tout abus possible du pouvoir conféré par l’art. 17 ». Les pouvoirs d’enquête du directeur doivent donc être exercés dans tous les cas avec retenue.

Dans les circonstances du dossier qui nous occupe, il ne fait aucun doute que le directeur a tous les renseignements lui permettant de croire que les requérants-demandeurs ont commis une infraction criminelle. Je reproduis ici les passages clef de la dénonciation :

Le 20 juillet 1993, le Directeur a ouvert une enquête conformément à l’article 10(1)b)(iii) de la Loi au sujet de la fourniture par les notaires de la région de Sherbrooke au Québec de services reliés aux transactions immobilières entre novembre 1992 et mai 1993. Le dénonciateur est l’agent assigné à cette enquête et en cette qualité a pleine connaissance de cette affaire;

Les parties visées par la présente enquête sont l’Association des notaires du district de St-François (ci-après « l’Association ») et ses membres qui ont adhéré, en décembre 1992, à une entente pour respecter des tarifs d’honoraires minimums;

En février 1993, un consommateur de la ville de Windsor (Québec) a déposé une plainte auprès du Directeur après qu’il eut été informé par trois notaires de la région de Windsor que depuis le 1er janvier 1993, les notaires de cette région s’étaient entendus pour fixer le prix de leurs honoraires professionnels touchant les transactions immobilières;

Lors de ce sondage de prix effectué par le dénonciateur, certains notaires ont déclaré que des notaires du district de St-François s’étaient entendus, en novembre 1992 ou décembre 1992, pour imposer une grille d’honoraires uniformes;

Un document daté du 15 mars 1993 fourni par un notaire de Sherbrooke fait état de la liste des membres de l’Exécutif de l’Association et des membres des divers comités de l’Association dont le comité des « Mesures coercitives » et le comité de « Tarification ». Les notaires faisant partie du comité des « Mesures coercitives » sont : Mes Charles Samson, Suzanne Leblanc, Claude Gagnon, Michel Lamoureux, Richard Laprise et Claude Turcotte et les notaires faisant partie du comité de « Tarification » sont : Mes Charles Samson, Richard Laprise, Suzanne Leblanc, Marie Marier et Michel Lamoureux, tel qu’il appert à la copie de cette liste produite au soutien des présentes à l’annexe 5;

L’examen des renseignements recueillis jusqu’à présent a révélé que les notaires du district de St-François ont conclut un accord en décembre 1992 pour respecter une tarification minimum pour la fourniture de services reliés aux transactions immobilières dans le district de St-François. Cette information a fourni au Directeur des motifs raisonnables de croire que des infractions ont été commises en vertu de l’article 45(1)c) de la Loi;

Les personnes suivantes ont tous adhéré au « protocole de qualité et d’engagement » décrit à l’annexe 1 et 2, tel qu’il apparaît à l’annexe 3 :

a) Me Charles Samson, a/s Samson, Thibodeau, Charron, 455, rue King Ouest, suite 200, Sherbrooke (Québec), J1H 6E9

b) Me Marie Marier, a/s Les notaires Marier, 135, St-Lambert, Bromptonville (Québec), J0B 1H0

c) Me Michel Lamoureux, a/s Lamoureux & Boutin, 520, Bowen Sud, Sherbrooke (Québec), J1G 2E1

d) Me Denise Cloutier, a/s Lagassé, Bolduc, 455, rue King Ouest, suite 610, Sherbrooke (Québec), J1H 6E9

e) Me Claude Gagnon, 204, rue Wellington Nord, suite 1, Sherbrooke (Québec), J1H 5C6

f) Me Daniel Tousignant, a/s Paré, Tanguay, 2140, rue King Est, suite 201, Fleurimont (Québec), J1H 5H2

g) Me André Robert, a/s Robert & Raymond, 356, rue King Ouest, suite 301, Sherbrooke (Québec), J1H 1R4

h) Me Nathalie Poisson, a/s Downey & Poisson, 85, Queen, Lennoxville (Québec), J1M 1J3

i) Me Richard Laprise, 5104, boul. Bourque, suite 101, Rock Forest (Québec), J1N 2K7

j) Me Suzanne Leblanc, 117, rue Wellington Nord, suite 300, Sherbrooke (Québec), J1H 5B9

k) Me Armand Bolduc, a/s Lagassé, Bolduc, 455, rue King Ouest, suite 610, Sherbrooke (Québec), J1H 6E9

l) Me Marie-Josée Bolduc, a/s Lagassé, Bolduc, 455, rue King Ouest, suite 610, Sherbrooke (Québec), J1H 6E9

m) Me Claude Turcotte, 189, avenue St-Jacques, East Angus (Québec), J0B 1R0

n) Me René Cyr, a/s Bellefeuille & Cyr, 165, Wellington Nord, suite 100, Sherbrooke (Québec), J1H 5B9

En outre, ces personnes font tous partie de l’Exécutif de l’Association des notaires du District de St-François et du comité des « Mesures coercitives » et/ou du comité de « Tarification ».

Ainsi, à la lecture de la dénonciation et de la preuve au dossier, il ne fait aucun doute qu’une entente existe pour fixer les prix, que cette entente limite le marché des transactions immobilières et que les requérants-demandeurs en sont les responsables. En effet, ils sont tous membres de l’exécutif et membres des mesures coercitives et de tarification.

Lorsque le directeur a tous ces renseignements et une preuve corroborée, il m’est difficile de comprendre ce qu’il veut obtenir de plus des notaires suspects sauf de venir s’incriminer?

Il lui était loisible de convoquer les clients des notaires ou encore, des employés du Bureau d’enregistrement pour voir quels actes ont été passés pendant cette courte période. Mais il a choisi de convoquer les notaires soupçonnés. Dans les circonstances, je n’ai pu trouver aucun motif légitime où l’intérêt public justifierait la demande du directeur, ni même l’objectif valable de préserver et de favoriser la concurrence au Canada.

On retrouve dans Wigmore on Evidence[15] ce commentaire des plus pertinents sur l’intérêt public dans une telle situation :

[traduction] Toute administration qui autorise le ministère public à avoir recours habituellement à la divulgation obligatoire par les témoins d’éléments de preuve qui les incriminent se fait elle-même du tort moralement. On viendra à se fier principalement à cette méthode de preuve et à se contenter d’une enquête incomplète des autres sources de preuves.

Les intimés prétendent qu’il s’agit d’une enquête administrative et que les pouvoirs d’enquête du directeur n’entraînent aucune conséquence pénale immédiate de sorte que les principes de justice fondamentale sur lesquelles les requérants-demandeurs se fondent ne trouvent pas d’application en l’espèce.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’enquête du directeur est un rouage intégral d’une poursuite criminelle éventuelle dont les requérants-demandeurs sont les suspects principaux. Il s’agit à mon avis d’une situation telle que décrite par le juge Macfarlane aux pages 748 et 749 dans l’arrêt Haywood Securities Inc. v. Inter-Tech Group Inc.[16] :

[traduction] Je suis d’accord que, si les procédures n’avaient d’autres objet que de réunir les éléments de preuve à l’appui d’une accusation ou de faciliter l’engagement de poursuites criminelles contre le témoin, on pourrait soutenir que ce témoin ne devrait pas être contraint à révéler des renseignements susceptibles d’entraîner une déclaration de culpabilité contre lui. Toutefois, selon moi, il n’en serait ainsi que si les procédures au cours desquelles ce témoignage a été donné étaient tellement dépourvues de toute fin publique légitime et si délibérément conçues pour faciliter l’engagement de poursuites contre le témoin qu’il serait injuste de permettre qu’elles continuent. Dans de pareilles circonstances, la continuation des procédures pourrait être considérée comme une violation des principes de justice fondamentale. [C’est moi qui souligne.]

Peut-on imaginer un cas plus flagrant où une personne est contrainte a devenir son propre adversaire.

L’équilibre entre les droits de l’État et un de l’individu dépend du contexte particulier dans lequel il s’inscrit. Comme le rappelait le juge La Forest à la page 361 dans l’arrêt R. c. Lyons[17] :

Il est également clair que les exigences de la justice fondamentale ne sont pas immuables; elle varient selon le contexte dans lequel on les invoque.

Peut-être y a-t-il des situations où l’intérêt de la collectivité sera plus grand et l’exercice du pouvoir de contraignabilité plus légitime. Un exemple serait lorsque les enquêteurs en matière de coalitions cherchent à se renseigner auprès des seules personnes qui détiennent des renseignements au sujet des transactions qui font l’objet de l’enquête et qu’ils cherchent à obtenir des renseignements en général sur ces transactions sans viser uniquement l’auto-incrimination de ces suspects.

Mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Face aux circonstances établies par la dénonciation et la preuve au dossier, le directeur à mon avis a déjà conclu à la commission d’actes criminels de la part des requérants-demandeurs et leur propre témoignage ne peut qu’assister à la preuve de leur inconduite.

En d’autres mots, lorsque l’on a acquis la certitude que le suspect est celui qui sera accusé, et que son témoignage ne vise pas à assister à la conduite de l’enquête en général mais bien à sa propre poursuite, le suspect ne devrait pas être contraint à témoigner. Ceci est un principe de justice fondamentale.

Je pense qu’il s’agit d’une situation où l’État a fait un usage abusif de son pouvoir contre l’individu. L’article 7 de la Charte nous permet donc de rétablir l’équilibre.

Le juge McLachlin, à la page 180 dans l’arrêt Hebert, résume comme suit :

Par l’intermédiaire de l’art. 7, la Charte tente de restreindre le pouvoir de l’État sur la personne détenue. Elle tente donc d’établir un équilibre entre les intérêts de la personne détenue et ceux de l’État. D’une part, l’art. 7 cherche à protéger la personne visée par le processus judiciaire contre l’emploi inéquitable des ressources supérieures de l’État. D’autre part, il conserve à l’État son pouvoir de porter atteinte aux droits d’un individu à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne pourvu qu’il respecte les principes de justice fondamentale. Cet équilibre est crucial. Accorder une trop grande importance à l’un ou à l’autre de ces objets est susceptible de déconsidérer l’administration de la justicedans le premier cas, parce que l’État a fait un usage irrégulier de son pouvoir supérieur contre l’individu et, dans le second parce que l’intérêt légitime de l’État dans l’application des lois a été contrecarré sans raison valable.

CONCLUSION

Je conclus en conséquence que les ordonnances émises contre les requérants-demandeurs violent l’article 7 de la Charte et les déclare nulles et sans effet.

La requête pour audition commune est accueillie. La requête visant l’annulation des ordonnances rendues par l’honorable juge Marc Nadon et la partie de l’action visant à déclarer ces ordonnances émises nulles et sans effet sont accueillies. La partie d’action visant à déclarer l’alinéa 11(1)a) de la Loi inopérant est rejetée. Les dépens sont adjugés en faveur des requérants-demandeurs.



[1] L.R.C. (1985), ch. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19).

[2] Comet Products UK Ltd v Hawkex Plastics Ltd, [1971] 1 All ER 1141 (C.A.), à la p. 1144.

[3] Acte de la preuve au Canada, 1893, S.C. 1893, ch. 31.

[4] L.R.C. (1985), ch. C-5 (auparavent S.R.C. 1970, ch. E-10).

[5] [1985] 2 R.C.S. 350.

[6] [1985] 2 R.C.S. 486.

[7] [1990] 1 R.C.S. 425.

[8] 1990] 2 R.C.S. 1293.

[9] [1981] 1 R.C.S. 640.

[10] [1990] 2 R.C.S. 151, aux p. 161 et 195.

[11] (1985), 24 C.C.C. (3d) 88 (C.A. Ont.).

[12] [1991] 1 C.T.C. 78 (C.F. 1re inst.).

[13] S.R.C. 1952, ch. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1; 1986, ch. 6, art. 121).

[14] (1983), 6 D.L.R. (4th) 478 (B.R. Sask.).

[15] Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, 3e ed., Boston, Little, Brown Co., 1940, vol. VIII, à la p. 309.

[16] (1985), 24 D.L.R. (4th) 724 (C.A.C.-B.).

[17] [1987] 2 R.C.S. 309.

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