[2000] 4 C.F. 255
A-258-99
A-269-99
Sabina Citron, le Comité du maire de Toronto sur les relations entre races et communautés, le procureur général du Canada, la Commission canadienne des droits de la personne, la Canadian Holocaust Remembrance Association, le Simon Wiesenthal Centre, le Congrès juif canadien et la Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith (appelants)
c.
Ernst Zündel et la Canadian Association for Free Expression Inc. (intimés)
Répertorié : Zündel c. Canada (Commission des droits de la personne) (C.A.)
Cour d’appel, juges Isaac, Robertson et Sexton, J.C.A. —Toronto, 4 avril; Ottawa, 18 mai 2000.
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Appel interjeté contre une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale accueillant les demandes de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le TCDP en matière de preuve — Il s’agit de savoir si les demandes étaient prématurées — Les décisions rendues dans le cours d’une instance devant un tribunal ne devraient pas être contestées tant que cette dernière n’a pas été menée à terme étant donné que les demandes de contrôle judiciaire peuvent en fin de compte être inutiles — Les retards et frais inutiles associés au contrôle judiciaire de pareilles décisions peuvent avoir pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice — Le contrôle judiciaire des 53 décisions rendues par le Tribunal retarderait l’audience pour une période déraisonnablement longue — Le mot « décision » figurant à l’art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale ne se rapporte pas à toutes les décisions interlocutoires qu’un tribunal rend — Le délai prescrit à l’art. 18.1(2) ne commence à courir que lorsque la décision finale a été rendue.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 13(1).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES :
La Loi antidumping (In re) et in re Danmor Shoe Co. Ltd., [1974] 1 C.F. 22 (1974), 1 N.R. 422 (C.A.); R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 R.C.S. 577; (1991), 83 D.L.R. (4th) 193; 7 C.R. (4th) 117; 128 N.R. 81; Szczecka c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333; 25 Imm. L.R. (2d) 70; 170 N.R. 58 (C.A.F.); Howe v. Institute of Chartered Accountants of Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 483; 118 D.L.R. (4th) 129; 27 Admin. L.R. (2d) 118; 74 O.A.C. 26 (C.A.); Doman v. British Columbia (Securities Commission), [1995] 10 W.W.R. 649; 10 B.C.L.R. (3d) 295; 34 Admin. L.R. (2d) 102; 9 C.C.L.S. 13; 42 C.P.C. (3d) 156 (C.S.C.-B.).
DÉCISION EXAMINÉE :
Zündel c. Citron, [2000] 4 C.F. 225(C.A.).
DÉCISIONS CITÉES :
Canada c. Succession Schnurer, [1997] 2 C.F. 545 (1997), 208 N.R. 339 (C.A.); People First of Ontario v. Porter, Regional Coroner Niagara (1992), 6 O.R. (3d) 289; 87 D.L.R. (4th) 765; 54 O.A.C. 187 (C.A.); Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites), [1996] 3 C.F. 584 (1996), 42 C.B.R. (3d) 245; 116 F.T.R. 173 (1re inst.).
APPEL d’une décision de la Section de première instance ([1999] A.C.F. no 495 (QL)) accueillant des demandes de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le Tribunal canadien des droits de la personne en matière de preuve dans le cadre d’une audience se rapportant à une plainte déposée contre l’intimé Ernst Zündel. Appel accueilli.
ONT COMPARU :
Jane S. Bailey pour Sabina Citron et la Canadian Holocaust Remembrance Association, appelantes.
Andrew A. Weretelnyk pour le Comité du maire de Toronto sur les relations entre races et communautés, appelant.
Richard A. Kramer pour le procureur général du Canada, appelant.
René Duval pour la Commission canadienne des droits de la personne, appelante.
Robyn M. Bell pour le Simon Weisenthal Centre, appelant.
Joel Richler et Judy Chan pour le Congrès juif canadien, appelant.
Marvin Kurz pour la Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith, appelante.
Douglas H. Christie et Barbara Kulaszka pour Ernst Zündel, intimé.
Gregory Rhone pour la Canadian Association for Free Expression Inc., intimée.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Torys, Toronto, pour Sabina Citron et la Canadian Holocaust Remembrance Association, appelantes.
Le Contentieux de la ville de Toronto, pour le Comité du maire de Toronto sur les relations entre races et communautés, appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada, appelant.
La Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa, pour la Commission canadienne des droits de la personne, appelante.
Bennet Jones, Toronto, pour le Simon Weisenthal Centre, appelant.
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour le Congrès juif canadien, appelant.
Dale, Streiman & Kurz pour la Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith, appelante.
Douglas H. Christie, Victoria, et Barbara Kulaszka, Brighton (Ontario), pour Ernst Zündel, intimé.
Gregory Rhone, Etobicoke (Ontario), pour la Canadian Association for Free Expression Inc., intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
Le juge Sexton, J.C.A. :
INTRODUCTION
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à la suite d’une demande de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le Tribunal canadien des droits de la personne dans le cours d’une audience relative à une plainte déposée contre M. Zündel en matière de droits de la personne. Dans la première décision (A-258-99), le Tribunal a décidé que l’avocat de M. Zündel ne pouvait pas effectuer un certain genre de contre-interrogatoire. Dans la seconde décision (A-269-99), le Tribunal a refusé d’admettre le témoin que M. Zündel avait produit à titre d’expert. Dans les présents appels, il s’agit de savoir si les demandes de contrôle judiciaire que M. Zündel a présentées à la suite des décisions du Tribunal sont prématurées pour le motif qu’il s’agit de décisions interlocutoires qui ont été rendues dans le cours de l’instance engagée devant le Tribunal. Les présents motifs se rapportent aux deux appels; une copie sera versée dans chaque dossier.
LES FAITS
[2] Avant la présentation des demandes de contrôle judiciaire en cause, le Tribunal canadien des droits de la personne enquêtait sur la question de savoir si un site Web de l’Internet exploité par M. Zündel contrevenait au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne [L.R.C. (1985), ch. H-6].
Décision en cause dans l’appel A-258-99
[3] Pendant l’audience, l’avocat de la Commission canadienne des droits de la personne a cité un témoin qui a été décrit comme étant [traduction] « expert en histoire dans le domaine de l’antisémitisme et des relations entre les juifs et les chrétiens »[1]. Durant le contre-interrogatoire, l’avocat de M. Zündel a voulu poser des questions au témoin au sujet de la « véracité » de certaines déclarations qui avaient été faites sur le site Web de M. Zündel et que le témoin avait qualifiées de déclarations antisémites.
[4] L’avocat de la Commission canadienne des droits de la personne s’est opposé au genre de questions qui étaient posées, en soutenant que la soi-disant « véracité » des déclarations n’était pas pertinente, étant donné que la véracité ne constituait pas un moyen de défense qu’il était possible d’invoquer contre la plainte dont le Tribunal était saisi en vertu du paragraphe 13(1).
[5] Le Tribunal a retenu les arguments de la Commission. Il a statué que [traduction] « les questions relatives à la véracité ou à la fausseté des déclarations qui figurent sur le site Zündel [c’est-à-dire le site Web en cause] ne nous aident pas à trancher les questions dont nous sommes ici saisis; elles pourraient occasionner des retards et des frais et constituer un affront à la dignité des personnes qui auraient été les victimes de ces déclarations »[2].
Décision en cause dans l’appel A-269-99
[6] Pour ce qui est de la seconde décision, on avait demandé au Tribunal d’admettre un témoin produit par M. Zündel à titre d’expert. Le Tribunal a refusé de le faire, en statuant qu’un témoin expert [traduction] « doit être en mesure d’exprimer une opinion objective, désintéressée et impartiale »[3]. Le Tribunal a statué que le témoin produit par M. Zündel n’était pas capable d’exprimer pareille opinion; il estimait que les opinions exprimées par ce témoin au sujet de l’antisémitisme étaient [traduction] « si extrêmes que son avis ne satisfait absolument pas à la norme d’impartialité et d’objectivité exigée d’un expert »[4]. Le Tribunal a ajouté que le témoin [traduction] « n’avait aucun des attributs essentiels d’un expert en la matière »[5].
[7] M. Zündel a demandé à la Section de première instance de la Cour fédérale d’effectuer le contrôle judiciaire des deux décisions du Tribunal.
LA DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE
[8] Dans de brefs motifs, le juge des requêtes a affirmé qu’il était convaincu que « des circonstances extraordinaires justifient que les présentes demandes de contrôle judiciaire concernant des décisions interlocutoires en matière de preuve soient entendues »[6]. Il a affirmé qu’étant donné qu’il avait conclu dans une demande connexe de contrôle judiciaire que l’un des membres qui avaient participé aux deux décisions en matière de preuve suscitait une crainte raisonnable de partialité, les deux décisions devaient être annulées.
ANALYSE
[9] Dans un appel connexe (A-253-99) [Zündel c. Citron, [2000] 4 C.F. 225(C.A.)], j’ai conclu que le membre qui avait participé aux deux décisions en matière de preuve qui sont ici en cause ne suscitait pas une crainte raisonnable de partialité. Je ne souscris donc pas aux motifs du juge des requêtes, lorsqu’il a accueilli les demandes de contrôle judiciaire de M. Zündel dans ces affaires. Les décisions interlocutoires doivent donc être examinées quant à un autre motif.
[10] Les demandes de contrôle judiciaire sont-elles prématurées? En règle générale, si aucune question de compétence ne se pose, les décisions qui sont rendues dans le cours d’une instance devant un tribunal ne devraient pas être contestées tant que l’instance engagée devant le tribunal n’a pas été menée à terme. Cette règle est fondée sur le fait que pareilles demandes de contrôle judiciaire peuvent en fin de compte être tout à fait inutiles : un plaignant peut en fin de compte avoir gain de cause, de sorte que la demande de contrôle judiciaire n’a plus aucune valeur. De plus, les retards et frais inutiles associés à pareils appels peuvent avoir pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice. Ainsi, dans l’instance en cause, le Tribunal a rendu environ 53 décisions. Si chacune des décisions était contestée au moyen d’un contrôle judiciaire, l’audience serait retardée pour une période déraisonnablement longue. Comme notre Cour l’a affirmé dans La Loi antidumping (In re) et in re Danmor Shoe Co. Ltd.[7], « si une des parties, peu désireuse de voir le tribunal s’acquitter de sa tâche, avait le droit de demander à la Cour d’examiner séparément chaque position prise ou chaque décision rendue par un tribunal, lors de la conduite d’une longue audience, elle aurait en fait le droit de faire obstacle au tribunal »[8].
[11] Cette règle a été confirmée par de nombreux tribunaux. Les remarques du juge McLachlin dans l’arrêt R. c. Seaboyer; R. c. Gayme[9] ont été faites dans le contexte d’une instance pénale, mais je crois qu’elles sont néanmoins pertinentes :
[…] je partage l’opinion qu’il faut décourager les appels de décisions rendues à l’enquête préliminaire. Bien que la loi doive au besoin offrir une réparation, cette réparation devrait en général être accordée dans le contexte de la procédure habituelle, savoir le procès. Cette restriction évitera qu’il y ait une pléthore d’appels interlocutoires avec les retards qu’ils entraînent nécessairement. Les tribunaux chargés de l’examen pourront ainsi avoir un meilleur aperçu de la question, en ce qu’ils disposeront d’un tableau plus complet de la preuve et de l’affaire[10].
[12] Dans l’arrêt Szczecka c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[11], le juge Létourneau, J.C.A. a affirmé ce qui suit :
[…] il ne doit pas, sauf circonstances spéciales, y avoir d’appel ou de révision judiciaire immédiate d’un jugement interlocutoire. De même, il ne doit pas y avoir ouverture au contrôle judiciaire, particulièrement un contrôle immédiat, lorsqu’il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié. Plusieurs décisions de justice sanctionnent ces deux principes, précisément pour éviter une fragmentation des procédures ainsi que les retards et les frais inutiles qui en résultent, qui portent atteinte à une administration efficace de la justice et qui finissent par la discréditer[12].
[13] De même, dans l’arrêt Howe v. Institute of Chartered Accountants of Ontario[13], la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’il était [traduction] « de droit constant que la cour interviendra dans une décision préliminaire rendue par un tribunal administratif uniquement si le tribunal n’a jamais eu compétence ou s’il l’a perdue d’une façon irréversible »[14].
[14] Malgré la règle générale, l’avocat de M. Zündel a soutenu que les deux décisions rendues par le Tribunal constituaient des [traduction] « circonstances spéciales » justifiant un contrôle judiciaire immédiat. Il a soutenu que les décisions du Tribunal étaient si importantes qu’elles impliquaient la compétence même du Tribunal.
[15] Je ne suis pas d’accord. Les décisions en cause dans ces appels sont de simples décisions en matière de la preuve qui ont été rendues au cours d’une audience. Pareilles décisions sont constamment rendues par les cours de première instance et par les tribunaux et s’il était permis d’interjeter appel contre ces décisions, la justice pourrait être retardée pour une période indéfinie. Il a été statué que des questions comme la partialité et la compétence que possède un tribunal de trancher des questions constitutionnelles ou de rendre des jugements déclaratoires impliquent la compétence même du tribunal et qu’elles constituent donc des circonstances spéciales justifiant le contrôle judiciaire immédiat d’une décision interlocutoire rendue par un tribunal[15]. Par contre, il a été considéré que les décisions rendues par un coroner qui refuse d’autoriser que certaines questions soient posées n’entraînent pas une perte de compétence suffisante justifiant le contrôle judiciaire immédiat d’une décision interlocutoire[16]. De même, dans la décision Doman v. British Columbia (Securities Commission)[17], le juge Huddart (tel était alors son titre) a affirmé que [traduction] « le fait qu’une décision en matière de preuve peut donner lieu à une violation de la justice naturelle ne constitue pas un motif suffisant pour permettre à une cour d’intervenir dans la procédure d’audience »[18]. Le juge Huddart a ajouté ce qui suit :
[traduction] Cette conclusion est étayée par la politique des cours d’appel de ne pas examiner une décision rendue par un juge en vertu de la Charte au cours d’un procès. Des droits fondamentaux sont en jeu, le juge du procès peut se tromper, la preuve peut être inadmissible, la décision peut être infirmée, un nouveau procès peut être nécessaire, mais rien ne devrait permettre d’intervenir dans le procès une fois qu’il a commencé[19].
[16] Dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Zündel a soutenu que, s’il avait attendu que le Tribunal statue sur le bien-fondé de la plainte, le paragraphe 18.1(2) [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7] l’aurait privé de la possibilité de solliciter le contrôle judiciaire des deux décisions en cause dans le présent appel. Le paragraphe 18.1(2) est ainsi libellé :
18.1 […]
(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
[17] Étant donné que j’ai conclu que les décisions rendues par un tribunal dans le cours d’une instance dont il est saisi ne peuvent toutes et chacune faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire, il s’ensuit que le mot « décision » figurant au paragraphe 18.1(2) ne peut pas se rapporter à toutes les décisions interlocutoires qu’un tribunal rend. Une partie contre laquelle une ordonnance interlocutoire a été rendue n’est donc pas tenue d’interjeter immédiatement appel afin de préserver ses droits. À mon avis, le délai prescrit au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale ne commence à courir que lorsque la décision finale a été rendue dans l’instance. Si la décision finale du Tribunal est portée en appel, toute objection aux procédures engagées au cours de l’audition de l’appel peut être soulevée à ce moment-là.
CONCLUSION
[18] J’accueillerais l’appel avec dépens et j’infirmerais l’ordonnance que le juge des requêtes a rendue le 13 avril 1999.
Le juge Isaac, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.
Le juge Robertson, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.
[1] Dossier d’appel, A-258-99, à la p. 37 XXXX.
[2] Ibid., aux p. 37 DDDDD à 37 EEEEE.
[3] Dossier d’appel, A-269-99, à la p. 234.
[4] Ibid., à la p. 231.
[5] Ibid.
[6] Zündel c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (re Congrès juif canadien), [1999] A.C.F. no 495 (1re inst.) (QL), au par. 1.
[7] [1974] 1 C.F. 22 (C.A.), cité avec approbation par notre Cour dans Canada c. Succession Schnurer, [1997] 2 C.F. 545 (C.A.).
[8] Ibid., à la p. 34.
[9] [1991] 2 R.C.S. 577.
[10] Ibid., à la p. 641.
[11] (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.).
[12] Ibid., à la p. 335. Voir également People First of Ontario v. Porter, Regional Coroner Niagara (1992), 6 O.R. (3d) 289 (C.A.), à la p. 292 [traduction] « Nous sommes entièrement d’accord avec la Cour divisionnaire pour dire qu’il n’est pas souhaitable d’interrompre les enquêtes par des demandes de contrôle judiciaire. Il est préférable de laisser si possible l’enquête suivre son cours jusqu’à la fin et d’engager peut-être ensuite des procédures judiciaires, au besoin. »
[13] (1994), 19 O.R. (3d) 483 (C.A.).
[14] Ibid., à la p. 490.
[15] Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites), [1996] 3 C.F. 584 (1re inst.).
[16] People First of Ontario v. Porter, Regional Coroner Niagara (1992), 6 O.R. (3d) 286 (C.A.).
[17] [1995] 10 W.W.R. 649 (C.S.C.-B.).
[18] Ibid., à la p. 655.
[19] Ibid., à la p. 656.