[2022] 1 R.C.F. F-2
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Détention et mise en liberté
Contrôles judiciaires de décisions par lesquelles la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a ordonné la mise en liberté du défendeur — Le défendeur est citoyen du Soudan du Sud — Il a un lourd casier judiciaire et fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire — Il a été mis en détention selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Un agent d’exécution a accepté de reporter le renvoi — Le défendeur souffre d’une panoplie de troubles de santé mentale — La SI a conclu, entre autres choses, que le défendeur n’a pas été autorisé à sortir de sa cellule durant 16 des 24 jours de sa détention et que, par conséquent, les droits qui lui sont garantis par l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés — Elle a conclu que l’application du cadre analytique régissant le contrôle des motifs de détention conduisait à la mise en liberté du défendeur — Elle a examiné les critères énoncés à l’art. 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, à savoir le motif de la détention, la durée de la détention (passée et future), la cause de tout retard et les solutions de rechange à la détention — Après avoir mis en balance tous ces facteurs, la SI a conclu que le maintien en détention du défendeur constituerait une utilisation disproportionnée du pouvoir relatif à la détention dans le contexte de l’immigration — Elle a ordonné la mise en liberté du défendeur assortie des conditions habituelles, qui comprenaient l’obligation de se présenter toutes les deux semaines au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le plus près et de tenir l’ASFC informée de son adresse résidentielle — La question centrale était de savoir si la mise en balance des critères énoncés à l’art. 248 par la SI était raisonnable — La décision de la SI était déraisonnable — Lorsque la SI ordonne la mise en liberté d’une personne qui constitue un danger pour la sécurité publique ou qui présente un risque de fuite, elle doit imposer des conditions aux termes de l’art. 58(3) de la Loi en vue d’atténuer ces risques — En l’espèce, la SI a omis de le faire — Il était déraisonnable pour la SI de reconnaître que sa décision n’était pas « une issue pratique », mais qu’il s’agissait « de l’un de ces rares cas où l’aspect pratique doit céder la place au principe » — La décision de la SI ne tenait pas compte de la jurisprudence qui l’oblige à imposer des conditions de mise en liberté visant à atténuer le danger que le défendeur constitue pour la sécurité publique — Il n’était pas nécessaire en l’espèce de s’appuyer sur l’idée que les conditions de mise en liberté doivent « éliminer presque totalement » tout danger que le défendeur constituerait pour la sécurité publique — Le critère qui consiste à « éliminer presque totalement » le danger est pratiquement impossible à respecter et pourrait empêcher la mise en liberté dès qu’un détenu constitue un danger pour la sécurité publique — Ce n’est pas ce que prévoient l’art. 58 de la Loi et l’art. 248 du Règlement — La décision de l’ARC a été annulée — Demande accueillie.
Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Mawut (IMM-1443-22, IMM-2354-22, 2022 CF 415, juge Grammond, motifs du jugement en date du 25 mars 2022, 16 p.)