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[2021] 4 R.C.F. F-20

Environnement

Sûreté nucléaire — Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission canadienne de sûreté nucléaire (Commission) a renouvelé le permis autorisant la défenderesse à exploiter deux installations nucléaires — La défenderesse possède et exploite des installations de fabrication de combustible nucléaire — En 2018, la défenderesse a demandé à la Commission le renouvellement pour 10 ans de son permis d’exploitation d’une installation de combustible nucléaire pour ses deux installations situées à Toronto et à Peterborough — Le permis existant de la défenderesse avait été délivré en 2010 à GE‑Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. (GE‑Hitachi) pour une période de dix ans — Ce permis a été transféré à la défenderesse après qu’elle eut fait l’acquisition de GE‑Hitachi — Les permis relatifs aux installations de Toronto et de Peterborough ont été fusionnés en un seul permis, autorisant la production de pastilles de combustible de dioxyde d’uranium à l’installation de Toronto et l’assemblage des grappes de combustible à celle de Peterborough — La défenderesse a demandé à la Commission l’autorisation de mener des opérations commerciales de production de pastilles de combustible à l’installation de Peterborough — L’installation de Peterborough est située dans un secteur résidentiel du centre‑ville de Peterborough — La Commission a autorisé la défenderesse, par une majorité de quatre commissaires contre un, à produire des pastilles de combustible de dioxyde d’uranium à son installation de Peterborough, sous réserve de trois conditions, ou « points d’arrêt » : obligeant la défenderesse à soumettre et à mettre en œuvre un programme de surveillance environnementale à jour avant le début de la production de pastilles de combustible (condition 15.1); obligeant la défenderesse à présenter un rapport final de mise en service concernant la production de pastilles de combustible avant le début de la production commerciale de pastilles de combustible à l’installation de Peterborough (condition 15.2); exigeant que la production de pastilles de combustible soit effectuée soit dans l’installation de Toronto, soit dans celle de Peterborough, mais non dans les deux installations (condition 15.3) — Les commissaires à la majorité ont conclu que la défenderesse était compétente, en vertu de l’art. 24(4) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9 (LSRN), pour réaliser des activités de production de pastilles à Peterborough — Ils ont conclu que la dose efficace au public et les rejets de dioxyde d’uranium dans l’air et dans les effluents resteraient bien en deçà des limites réglementaires et de celles des permis — La majorité et le commissaire dissident avaient des points de vue différents dans leurs analyses du principe du « niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre » (ALARA), de la justification, du principe de prudence et du risque relatif de ses opérations de production de pastilles à Toronto par rapport à Peterborough — Le demandeur a fait valoir qu’il n’était pas raisonnable de la part de la Commission de considérer les conditions du permis comme des « points d’arrêt » — De l’avis du demandeur, le renvoi à des « points d’arrêt » dégage la défenderesse de certaines obligations devant impérativement être remplies — Il a soutenu que la défenderesse avait omis d’inclure les renseignements obligatoires dans sa demande de permis — Il s’agissait principalement de savoir s’il était raisonnable de la part de la Commission d’autoriser des opérations de production de pastilles à l’installation de Peterborough sous réserve des conditions de permis 15.1, 15.2 et 15.3 — La Commission a agi de manière raisonnable et légale en assortissant le permis relatif à Peterborough de conditions sous forme de « points d’arrêt » — Le législateur a prévu, à l’art. 24(5) de la LSRN, que la Commission peut assortir les permis des « conditions qu’[elle] estime nécessaires à l’application de la présente loi » — Ce n’est là que l’un des « vastes pouvoirs » que le législateur a conférés à la Commission en ce qui a trait à l’octroi de permis — Le texte général et non limitatif de l’art. 24(5) répond tout à fait à la question de savoir si les conditions du permis étaient légales, car il accorde à la Commission le pouvoir d’assortir les permis de conditions sous forme de points d’arrêt qui doivent être respectées à l’avenir — La Commission disposait d’un fondement suffisant pour tirer des conclusions raisonnables au sujet des domaines de sûreté et de réglementation, soit la conduite de l’exploitation, l’analyse de la sûreté, la conception matérielle et la protection de l’environnement, ainsi qu’au sujet du respect du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, DORS/2000‑204 — Il ne convenait pas que la Cour apprécie à nouveau les éléments de preuve et en arrive à une conclusion différente sur la question de savoir si les exigences du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I ont été respectées — Le Règlement sur la radioprotection, DORS/2000‑203 et les autres règlements applicables ou documents d’application de la réglementation ne comportent aucune disposition exigeant que la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire conformément au principe ALARA dans le cadre de son évaluation des programmes de radioprotection — La Commission a conclu à juste titre que la défenderesse avait respecté le principe ALARA en surveillant les doses de rayonnement, en mettant en œuvre des « seuils d’intervention » et en mettant en place un comité ALARA — La mention de l’expression « obligations internationales » à l’art. 24(4) n’a pas pour effet d’y inscrire le principe de justification — Le principe de justification ne satisfait pas au critère de l’opinio juris et ne constitue pas une norme du droit international coutumier — Le principe de prudence n’était pas en cause en l’espèce — Il n’était pas nécessaire dans la présente affaire d’intervenir afin de préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif — Demande rejetée.

Citizens Against Radioactive Neighbourhoods c. BWXT Nuclear Energy Inc. (T-228-21, 2022 CF 849, juge Mosley, motifs du jugement en date du 9 juin 2022, 56 p.)

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