Fiches analytiques

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Pratique

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Documents en possession d’un tribunal — Instructions sur la procédure à suivre — Il s’agissait des motifs visant à résoudre l’impasse créée entre les parties dans l’appel sous‑jacent interjeté contre le refus de l’intimé, le ministre, d’enregistrer l’appelante en tant qu’association canadienne de sport amateur (ACSA) — En suivant la procédure prévue aux règles 317, 318 et 350 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, l’appelante a demandé que l’intimé lui envoie « [u]ne copie certifiée conforme de tous les documents produits par le ministre, auxquels il a fait référence, qu’il a consultés ou sur lesquels il s’est fondé de quelque manière que ce soit pour refuser d’enregistrer [l’appelante] en tant qu’[ACSA] jusqu’à la date de délivrance de l’avis de refus d’enregistrement [...] » — L’intimé s’est opposé à cette demande et a également caviardé certains renseignements du dossier certifié du tribunal — Les parties ont abouti à une impasse concernant les oppositions de l’intimé — L’intimé a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité concernant les renseignements caviardés — La Cour a ordonné que certains documents soient déposés de manière confidentielle aux fins de la résolution du différend entre les parties au titre de la règle 317 — Il s’agissait de trancher en l’espèce les questions de savoir 1) si les renseignements caviardés doivent continuer à être traités confidentiellement; 2) si la Cour doit rendre une ordonnance aux termes du paragraphe 318(4) pour faire divulguer des documents supplémentaires — Les renseignements caviardés sont soumis au secret professionnel de l’avocat et doivent continuer à être traités de manière confidentielle — En ce qui concerne la deuxième question, l’appelante soutient que la règle 350 exige que les règles 317 et 318 soient interprétés plus largement dans le contexte des appels que dans celui des demandes de contrôle judiciaire — Elle s’est appuyée sur la disposition de la règle 350 qui prévoit l’application des règles 317 et 318 aux appels « avec les adaptations nécessaires » — Les mots « avec les adaptations nécessaires » n’exigent pas une application sur le fond différente des règles 317 et 318 aux appels — Sept autres règles comportent cette expression — L’intention apparente est d’adopter des règles d’un contexte procédural aux fins d’un autre, sans apporter de modifications quant au fond — La règle 350 n’exige pas une norme de divulgation plus élevée aux termes des règles 317 et 318 dans le contexte des appels prévus par une loi — Compte tenu des motifs d’appel et de l’objet des règles 317 et 318, l’intimé devrait être tenu de produire tout document autre que celui déjà fourni qui lui était soumis au moment où la décision a été prise, à l’exception des renseignements dûment caviardés — Une ordonnance a été rendue en conséquence.

Tomorrow’s Champions Foundation c. Canada (Revenu national) (A‑224‑19, 2020 CAF 42, juge Laskin, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 7 février 2020, 10 p.)

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