Marques de commerce
Enregistrement
Appel d’une décision de la Cour fédérale (2018 CF 408) confirmant la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (2016 COMC 30), qui a rejeté l’opposition de l’appelante aux demandes d’enregistrement des marques de commerce JAVELO et JAVELO DESSIN présentées par l’intimée — L’appelante a déposé des déclarations d’opposition aux demandes JAVELO au motif que les demandes étaient contraires aux art. 2, 12(1)d), 16(3)a) et b), 30b) et 50 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 — L’intimée a déposé des contre‑déclarations — La Commission a conclu que l’emploi de la marque de commerce JAVELO n’enfreignait pas la Loi et n’entraînait pas de risque de confusion avec les marques JAVEX de l’appelante — L’appelante a fait appel de la décision de la Commission devant la Cour fédérale — L’appelante a présenté de nouveaux éléments de preuve devant la Cour fédérale, notamment des études au sujet de la notoriété des marques — La Cour fédérale a estimé que ces éléments de preuve étaient trop superficiels pour permettre de mesurer la portée de cet emploi ou du caractère distinctif que les marques en question ont pu avoir acquis — Elle a refusé d’examiner les conclusions d’études au motif qu’il était impossible d’en apprécier la fiabilité et la pertinence — Elle a jugé raisonnables les conclusions de la Commission selon lesquelles les marques JAVELO n’ont pas été employées de manière inappropriée avant leur enregistrement et n’ont pas perdu leur caractère distinctif en raison de leur emploi par des tiers — Elle a conclu qu’il n’y avait pas de confusion entre les marques des parties — Elle a conclu que les marques des deux parties possédaient un caractère distinctif inhérent limité — Le fait que les produits visés par les deux marques soient les mêmes n’était pas suffisant, pour la Cour fédérale, pour faire contrepoids au faible degré de ressemblance — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur : dans son approche des nouveaux éléments de preuve; en appliquant le mauvais critère juridique en matière de confusion; en rejetant les autres motifs d’opposition de l’appelante — La Cour fédérale n’a commis aucune erreur dans son évaluation des nouveaux éléments de preuve — Aucune étude n’a été présentée à la Cour fédérale par un expert compétent — Au moment d’appliquer le critère de confusion, le juge des faits doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment les critères énumérés expressément à l’art. 6(5) de la Loi — C’est précisément ce que la Cour fédérale a fait en l’espèce — La Cour fédérale n’a commis aucune erreur en déclarant qu’un consommateur « n’est pas toujours pressé au même degré » lorsqu’il s’agit de biens de grande valeur ou qui relèvent d’un marché spécialisé — La Cour fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son évaluation du degré de ressemblance entre les marques — La décision de la Commission a dû faire l’objet d’un degré élevé de retenue — Les marques de commerce qui sont évocatrices du produit vendu ont un caractère distinctif inhérent limité et donc une protection limitée — Même une petite différence avec ces marques suffira à réduire le risque de confusion — L’évaluation du caractère distinctif inhérent ne peut se limiter à l’une des deux langues officielles du Canada — Le fait qu’un consommateur unilingue francophone ou bilingue ne puisse pas être confus par les marques ne peut pas annuler un risque de confusion pour le consommateur anglophone unilingue — Aucune erreur manifeste et dominante n’a été commise dans l’évaluation des nouveaux éléments de preuve menée par la Cour fédérale en ce qui concerne le caractère distinctif acquis des marques de l’appelante — Le rejet du motif d’opposition de l’appelante fondé sur l’art. 12(1)d) de la Loi était entièrement justifié — Appel rejeté.
The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C. (A‑141‑18, 2020 CAF 76, juge de Montigny, J.C.A., motifs du jugement en date du 20 avril 2020, 25 p.)