Pensions
Régime de rentes de la sécurité publique des Premières Nations — Appel d’une décision de la Cour fédérale (2018 CF 747) qui en est arrivée à la conclusion que les policiers et constables spéciaux embauchés et rémunérés par les conseils de bande aux termes d’une entente tripartite impliquant également les gouvernements fédéral et québécois occupent un emploi dans un ouvrage, une entreprise ou une activité de compétence fédérale — La Cour fédérale s’est dite d’avis que le régime de pension des policiers et constables spéciaux constituait un régime agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32 (LNPP), et que le Bureau des institutions financières du Canada devait continuer à en assurer la gestion — Le Régime de rentes de la sécurité publique des Premières Nations (Régime) a été agréé pour la première fois par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) en 1981 — Les services de police des conseils de bande membres du Régime font l’objet d’ententes sur la prestation des services policiers intervenues entre chacun de ces conseils de bande, le Gouvernement du Canada, ainsi que le Gouvernement du Québec — Le BSIF est responsable de la réglementation et de la surveillance des régimes de retraite privés fédéraux agréés en vertu de la LNPP — Suite aux arrêts NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696 (NIL/TU,O) et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Native Child and Family Services of Toronto, 2010 CSC 46, [2010] 2 R.C.S. 737, le BSIF en était arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de transférer aux autorités provinciales la supervision du Régime — Le BSIF a réévalué la situation suite à l’arrêt Commission des services policiers de Nishnawbe-Aski c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2015 CAF 211, [2016] 2 R.C.F. 351 (Nishnawbe-Aski) — Le BSIF s’est dit d’avis que l’arrêt Nishnawbe-Aski a « renversé » l’arrêt NIL/TU,O — Le BSIF a conclu que le Régime n’était pas agréé en vertu de la LNPP et devait être transféré à Retraite Québec, du fait que l’emploi effectué par les participants du Régime n’est pas exercé dans un ouvrage, une entreprise ou une activité de compétence législative fédérale — La Cour fédérale a conclu, entre autres, que les activités normales et habituelles des corps de police autochtones sont intimement liées aux activités de gouvernance des conseils de bande et relèvent, pour cette raison, de la compétence du Parlement — La Cour fédérale a estimé également que le BSIF avait erré en considérant que cette Cour a renversé l’arrêt NIL/TU,O dans l’affaire Nishnawbe-Aski — Il s’agissait de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur de droit en concluant que les policiers participant au Régime occupent un emploi rattaché à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité fédérale au sens de la LNPP — La Cour fédérale n’a pas erré en accueillant la demande de contrôle judiciaire et en déclarant que les policiers et constables spéciaux embauchés et rémunérés par les conseils de bande membres du Régime occupent un emploi dans un ouvrage, une entreprise ou une activité de compétence fédérale — Pour déterminer si la réglementation des relations de travail relève du gouvernement fédéral, il faut, dans un premier temps, appliquer le critère fonctionnel et donc se demander si la nature de l’entité, son exploitation et ses activités en font une entreprise fédérale — La question qui se posait ici était celle de savoir si le fait que les policiers dont le régime de pension est en cause ici sont employés par les conseils de bande était déterminant et suffisait à distinguer la présente affaire des arrêts NIL/TU,O et Nishnawbe-Aski — Les services policiers autochtones tirent leur existence et leurs pouvoirs d’une loi provinciale et non d’une loi fédérale — La Cour fédérale a erré en laissant entendre que l’art. 81(1)c) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 autorise aux conseils de bande de créer leur propre corps de police — En l’absence d’ententes, ce sont les autorités provinciales qui assureraient le maintien de l’ordre sur les territoires délimités dans ces ententes — Rien ne distinguait pour l’essentiel le contexte factuel de la présente affaire de celui qui a fait l’objet de l’arrêt Nishnawbe-Aski — Le critère fonctionnel doit s’appliquer de la même façon en matière autochtone qu’en toute autre matière — C’est la nature de l’entité, son exploitation et ses activités habituelles qu’il faut examiner pour déterminer s’il s’agit d’une entreprise fédérale — L’entité à considérer est le conseil de bande, et non pas les services policiers — Or, le conseil de bande est clairement une « entreprise » qui relève de l’autorité fédérale en matière de relations de travail — Le fait que les corps policiers relevant des conseils de bande exercent des pouvoirs délégués par la province et soient soumis à certaines normes générales édictées par cette dernière n’est pas déterminant pour les fins de savoir de quel palier de gouvernement relèvent leurs relations de travail — Conformément au critère fonctionnel, ce sont les activités normales et habituelles de l’entreprise pour laquelle une personne travaille qui importe — Conclure le contraire entraînerait d’innombrables difficultés d’application — L’affaire présente se distinguait des faits à l’origine, notamment, des arrêts NIL/TU,O et Nishnawbe-Aski — Il ne découle pas de ce qui précède que toute activité ou fonction dont la prestation relève d’un conseil de bande sera de compétence fédérale — Encore faudra-t-il que cette activité ou cette fonction puisse être véritablement assimilée ou associée à la gouvernance d’une Première nation — D’autre part, le fait que les relations de travail des corps policiers autochtones soient de compétence fédérale ne remet pas en question l’application régulière des lois québécoises adoptées validement en matière d’administration de la justice civile et criminelle — La LNPP et son règlement d’application s’appliquent au Régime, du fait que les salariés participants occupent un « emploi inclus » au sens de la LNPP — Appel rejeté.
Québec (Procureure générale) c. Picard (A-293-18, 2020 CAF 74, juge de Montigny, J.C.A., motifs du jugement en date du 15 avril 2020, 40 p.)