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Impôt sur le revenu

Non-résidents

Appel interjeté à l’encontre d’un jugement (2018 CCI 152) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) qui a accueilli l’appel de l’intimée interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi) pour son année d’imposition 2013 — Selon l’intimée, l’important gain en capital imposable qu’elle a tiré de la disposition des actions d’Alta Energy Partners Canada Ltd. (Alta Canada) n’était pas imposable au Canada — Alta Canada, qui exploitait une entreprise de gaz naturel et de pétrole, a été acquise par l’intimée — Dans le cadre d’une restructuration, l’intimée a été constituée en application des lois du Luxembourg, et les actions d’Alta Canada lui ont été transférées — L’Agence du revenu du Canada a convenu que la juste valeur marchande des actions d’Alta Canada, à cette époque, était égale au prix de base rajusté de ces actions — Par conséquent, aucun gain en capital n’a été réalisé lors du transfert des actions d’Alta Canada à l’intimée — En 2013, les actions d’Alta Canada ont été vendues et le gain en capital qui en a résulté était supérieur à 380 millions de dollars — L’art. 2(3) de la Loi prescrit qu’une personne non-résidente qui dispose de tout bien canadien imposable doit payer un impôt sur son revenu imposable — La Couronne a soutenu que la règle générale anti-évitement (la RGAÉ) s’appliquait — Les art. 1, 4(1), 13(4) et 13(5) de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention de Luxembourg) étaient en litige dans la présente affaire — L’exonération d’impôt au Canada découle de l’association des art. 13(4) et (5) — Il découle de l’art. 13(4) que le Canada a renoncé à son droit de soumettre à l’impôt les gains qu’un résident du Luxembourg tire de la vente des actions d’une société privée, si la valeur de telles actions provient principalement de biens immobiliers situés au Canada dans lesquels la société exerce ses activités — Étant donné que l’art. 13(4) ne s’appliquerait pas pour permettre au Canada de soumettre à l’impôt le gain issu de la disposition de telles actions, l’art. 13(5) s’appliquerait, et le gain ne pourrait être imposé qu’au Luxembourg — La C.C.I. a conclu que les actions d’Alta Canada étaient des biens protégés par traité par application des art. 13(4) et (5) de la Convention de Luxembourg — Elle a aussi conclu que la RGAÉ ne s’appliquait pas, car il n’y a pas eu d’abus dans l’application de la Loi ou de la Convention de Luxembourg — L’intimée a reconnu l’existence d’un avantage fiscal et d’une opération d’évitement — Par conséquent, la seule question en litige était celle de savoir si les opérations ont entraîné un abus dans l’application des dispositions de la Loi ou de la Convention de Luxembourg comme on l’entend pour l’application de la RGAÉ — Bien que l’appelante ait soulevé l’abus dans l’application de l’art. 115(1)b) de la Loi, l’audience a porté principalement sur l’abus éventuel des dispositions pertinentes de la Convention de Luxembourg — L’exception relative aux biens protégés par traité, à l’art. 115(1)b), traduit simplement ce que le Canada a convenu de faire aux termes de la Convention de Luxembourg — Par conséquent, l’analyse relative à la RGAÉ doit porter sur les dispositions de la Convention de Luxembourg — L’exonération d’impôt au Canada sur le gain réalisé lors de la vente d’actions d’une société n’est pas subordonnée à l’investissement par le résident du Luxembourg dans cette société — On ne saurait ajouter une exigence en matière d’investissement dans un cas faisant intervenir la RGAÉ qui ne serait pas nécessaire dans les cas où la RGAÉ ne joue pas — L’ajout de cette exigence n’est pas justifié — Rien ne permet de conclure que la raison d’être qui sous-tend la définition du terme « résident » à l’art. 4 de la Convention de Luxembourg donne à penser que d’autres critères, outre ceux prévus à cette définition, interviennent lorsqu’il s’agit de décider si une personne est un résident du Luxembourg aux fins de la Convention de Luxembourg — Il n’est pas contesté que l’intimée est une résidente du Luxembourg — L’intimée a le droit de demander l’exonération prévue aux art. 13(4) et (5) — La Convention de Luxembourg ne fait aucune distinction entre les résidents ayant des liens économiques ou commerciaux solides avec l’État et ceux ayant des liens faibles — L’objet et l’esprit des dispositions pertinentes de la Convention de Luxembourg émanent des termes choisis par le Canada et le Luxembourg — Les dispositions ayant été appliquées comme prévu, il n’y a pas eu d’abus — Appel rejeté.

Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L. (A-315-18, 2020 CAF 43, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 12 février 2020, 33 p.)

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