Voir aussi : Libération conditionnelle
Pratique
Protonotaires
Appel interjeté contre l’ordonnance dans laquelle la protonotaire a radié l’avis de demande du demandeur visant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (Commission) de révoquer sa semi‑liberté antérieurement suspendue — Le demandeur était un contrevenant incarcéré — Il a présenté une demande d’habeas corpus devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission — La Cour du Banc de la Reine a conclu que la décision de la Commission était à la fois raisonnable et équitable sur le plan procédural — Les défendeurs ont déposé une requête en radiation de la demande pour cause d’abus de procédure — La protonotaire a conclu que la demande visait à remettre en cause la légalité de la décision de la Commission, question que la Cour du Banc de la Reine avait déjà tranchée — Le demandeur a soutenu que la protonotaire n’avait pas compétence pour rendre un jugement en ce que l’affaire concernait sa mise liberté — Selon une interprétation large, il est possible de conclure que la règle 50(1)f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, écarte la compétence de la protonotaire quant à la requête en radiation d’une demande de révision d’une décision révoquant la libération conditionnelle — La requête concernait la mise en liberté du demandeur parce que, si la demande était rejetée, il devait rester en détention — La demande d’habeas corpus présentée en Alberta ressemblait à la présente demande — Par conséquent, la protonotaire n’avait pas compétence pour examiner la requête des défendeurs en radiation de la demande de contrôle judiciaire pour cause d’abus de procédure — La compétence pour radier une demande pour cause d’abus de procédure doit être exercée avec modération — La doctrine de l’abus de procédure a été appliquée plus particulièrement lorsqu’un plaideur a tenté de remettre en litige une question ou une affaire déjà tranchée — Dans la présente affaire, le demandeur a contesté la même décision qu’il a contestée par voie d’habeas corpus devant les tribunaux de l’Alberta — Il ne s’agissait pas d’une situation où la remise en cause pourrait servir l’intégrité du système judiciaire plutôt que lui porter préjudice — La requête en radiation de la demande pour cause d’abus de procédure a été accueillie — Demande rejetée.
Latham c. Canada (T-1921-18, 2020 CF 239, juge Zinn, motifs d’ordonnance en date du 12 février 2020, 8 p.)