Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Personnes ayant un statut temporaire
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de prolongation du permis d’études du demandeur et a conclu que ce dernier était interdit de territoire pour fausses déclarations suivant l’art. 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) — Le demandeur, un citoyen de la Chine, a reçu une lettre d’acceptation non définitive de l’Université York par le biais des services d’un conseiller pédagogique (CVP) — Il a présenté une demande de prolongation sur le portail en ligne d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) — La lettre d’acceptation n’étant pas définitive, la demande n’a pas été considérée comme complète — Le demandeur a dû présenter à nouveau sa demande — Il a fourni également les relevés de notes de ses études secondaires au Canada — L’agent a constaté une divergence entre ses relevés de notes remis à IRCC et ceux figurant dans le dossier de l’Université York – vraisemblablement soumis par CVP –, lesquels indiquaient qu’il avait fréquenté une autre école secondaire — Le demandeur a fait valoir que les documents qu’il a remis à IRCC étaient authentiques, et qu’à sa connaissance, CVP n’avait pas remis de documents incorrects à l’Université York — Il s’agissait de savoir si le fait qu’aucun faux document n’a été remis directement à IRCC devrait constituer une exception au principe général selon lequel les demandeurs sont responsables des fausses déclarations faites par des tiers — Compte tenu des renseignements dont disposait l’agent, rien ne permettait de conclure que la demande était visée par l’art. 40(1)a) de la Loi — L’obligation de franchise est un principe fondamental de la Loi, et elle sous‑tend l’art. 40(1)a) — Selon certains des principes régissant l’interprétation de cette disposition, il convient d’interpréter l’art. 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous-tend; les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada — Le dossier n’indique pas comment l’agent des visas a appris l’existence du relevé de notes erroné présenté à l’Université York — Il est clair que le relevé de notes erroné ne faisait pas partie des documents présentés à IRCC — Par conséquent, personne n’a fait à IRCC, directement ou indirectement, une présentation erronée au nom du demandeur, ce qui aurait entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi — L’agent des visas avait le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de permis d’études s’il avait des préoccupations quant à l’inscription du demandeur à l’Université York — Toutefois, la façon dont l’agent a appliqué les dispositions ne peut raisonnablement s’inscrire dans le régime législatif — La décision concluant à l’existence d’une fausse déclaration a été annulée — Demande accueillie.
Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2037-19, 2020 CF 262, juge Mosley, motifs du jugement en date du 18 février 2020, 9 p.)