Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de prolongation du permis d’études du demandeur et a conclu que ce dernier était interdit de territoire pour fausses déclarations suivant l’art. 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) — Le demandeur, un citoyen de la Chine, a reçu une lettre d’acceptation non définitive de l’Université York par le biais des services d’un conseiller pédagogique (CVP) — Il a présenté une demande de prolongation sur le portail en ligne d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) — La lettre d’acceptation n’étant pas définitive, la demande n’a pas été considérée comme complète — Le demandeur a dû présenter à nouveau sa demande — Il a fourni également les relevés de notes de ses études secondaires au Canada — L’agent a constaté une divergence entre ses relevés de notes remis à IRCC et ceux figurant dans le dossier de l’Université York – vraisemblablement soumis par CVP –, lesquels indiquaient qu’il avait fréquenté une autre école secondaire — Le demandeur a fait valoir que les documents qu’il a remis à IRCC étaient authentiques, et qu’à sa connaissance, CVP n’avait pas remis de documents incorrects à l’Université York — Il s’agissait de savoir si le fait qu’aucun faux document n’a été remis directement à IRCC devrait constituer une exception au principe général selon lequel les demandeurs sont responsables des fausses déclarations faites par des tiers — Compte tenu des renseignements dont disposait l’agent, rien ne permettait de conclure que la demande était visée par l’art. 40(1)a) de la Loi — L’obligation de franchise est un principe fondamental de la Loi, et elle sous‑tend l’art. 40(1)a) — Selon certains des principes régissant l’interprétation de cette disposition, il convient d’interpréter l’art. 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous-tend; les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada — Le dossier n’indique pas comment l’agent des visas a appris l’existence du relevé de notes erroné présenté à l’Université York — Il est clair que le relevé de notes erroné ne faisait pas partie des documents présentés à IRCC — Par conséquent, personne n’a fait à IRCC, directement ou indirectement, une présentation erronée au nom du demandeur, ce qui aurait entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi — L’agent des visas avait le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de permis d’études s’il avait des préoccupations quant à l’inscription du demandeur à l’Université York — Toutefois, la façon dont l’agent a appliqué les dispositions ne peut raisonnablement s’inscrire dans le régime législatif — La décision concluant à l’existence d’une fausse déclaration a été annulée — Demande accueillie.

Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2037-19, 2020 CF 262, juge Mosley, motifs du jugement en date du 18 février 2020, 9 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.