Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Enfant à charge
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé le rejet de la demande du demandeur visant à parrainer son fils afin que celui‑ci obtienne la résidence permanente au Canada — Le demandeur et son épouse, des citoyens chinois, sont devenus des résidents permanents en novembre 2007 — Le fils, qui vivait en Chine, a reçu un diagnostic de schizophrénie, était incapable de travailler ou de subvenir à ses besoins et bénéficiait du soutien financier de sa tante — Le demandeur a par la suite fourni un soutien financier à son fils et a présenté une demande en vue de parrainer son fils dans la catégorie du regroupement familial — La demande a été refusée à deux reprises — La deuxième décision de la SAI faisant l’objet d’un contrôle dans la présente affaire découlait de son interprétation du terme « enfant à charge » à l’art. 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 — La SAI a conclu que le fils du demandeur ne pouvait être considéré comme un enfant à charge, puisqu’il n’avait pas bénéficié du soutien de ses parents de façon continue depuis l’âge de 22 ans — Elle a conclu que la définition exige l’existence d’un soutien ininterrompu — La SAI n’a pas interprété la définition d’« enfant à charge » de façon déraisonnable — Elle n’a pas commis d’erreur en se fondant sur la décision Gilani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1522 — Une part importante des arguments dans la présente affaire a porté sur la question de savoir si les conclusions dans Gilani étaient incidentes ou non, ce qui indique que l’analyse de la SAI était raisonnable — Le sens qui est commun aux versions française et anglaise de la définition est celui exigeant l’existence d’un soutien financier continu et interrompu — Toute situation de dépendance peut être continue et ininterrompue ou irrégulière et épisodique — Il n’est pas déraisonnable de conclure que l’intention du législateur était d’élargir la définition ordinaire du terme « enfant à charge » dans des circonstances précises et limitées — Il convient de mentionner qu’il existe des dispositions s’appliquant au parrainage de membres de la famille d’âge adulte, ce qui signifie que la distinction entre un enfant à charge et un membre de la famille d’âge adulte existe dans le contexte global du régime — Dans la présente affaire, la SAI s’est appuyée sur une décision pertinente rendue par la Cour et son interprétation donnée à la disposition était raisonnable — Cela n’est pas suffisant pour justifier l’intervention judiciaire lors d’un contrôle — Demande rejetée.
Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4081-18, 2019 CF 1620, juge Pentney, motifs du jugement en date du 18 décembre 2019, 14 p.)