Transports
Appel d’une décision confidentielle de l’Office des transports du Canada (l’Office), par laquelle l’Office a déterminé qu’il existe un « lieu de correspondance » à Scotford (Alberta) au sens de l’art. 111 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 — En raison de cette décision, l’Office a ordonné à l’appelante d’effectuer l’interconnexion au lieu de correspondance Scotford du trafic appartenant à l’intimée provenant de son silo-élévateur Lamont — L’intimée, une entreprise agroalimentaire privée, possède et exploite 54 silos de collecte dans l’Ouest canadien, desquels 25 sont desservis uniquement par l’appelante et 28 sont desservis uniquement par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (CP) — Le grain qui passe par les silos-élévateurs de l’intimée est principalement transporté par rail aux producteurs finaux ou aux terminaux portuaires pour être transporté par bateau — Le réseau ferroviaire de l’appelante se raccorde à celui du CP à Scotford — Grâce à leur infrastructure de Scotford, l’appelante et le CP font l’interconnexion de pas moins de 150 wagons porte-rails par jour entre leurs réseaux respectifs — L’intimée a saisi l’Office d’une demande aux termes de l’art. 127 de la Loi dans laquelle elle sollicitait une ordonnance visant à réglementer et à prolonger l’interconnexion relative à ses silos-élévateurs de Lamont et de Westmor — L’appel visait uniquement la décision de l’Office relative au silo-élévateur Lamont — Il s’agissait de savoir si : l’Office a commis une erreur en ordonnant d’effectuer l’interconnexion, sans nommer le CP comme partie à l’instance; l’interprétation de l’Office des art. 111 et 127 de la Loi est erronée; l’Office a manqué à son obligation d’équité procédurale à l’égard de l’appelante dans son évaluation des éléments de preuve et des observations présentés par les parties — L’appelante a fait valoir plus particulièrement qu’en omettant de nommer le CP comme partie à l’instance, l’Office a commis une erreur de droit et de compétence en accueillant la demande d’ordonnance d’interconnexion pour le trafic de Lamont de Richardson au lieu de correspondance Scotford — Il n’y a aucune disposition dans la Loi ou dans les Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104, qui exige qu’un expéditeur souhaitant obtenir une ordonnance d’interconnexion, comme l’intimée en l’espèce, nomme les deux compagnies de chemin de fer d’un lieu de correspondance à titre d’intimées — Au contraire, l’art. 127(2)a) de la Loi dispose que l’Office peut ordonner à l’une des compagnies de chemin de fer d’un lieu de correspondance d’effectuer l’interconnexion du trafic d’un expéditeur — En outre, l’appelante n’a pas soulevé la question de la compétence devant l’Office; et elle n’a que fait valoir la participation du CP en tant que question d’équité envers le CP, plaidant que le CP devait avoir l’occasion de présenter des observations — En conclusion, l’appelante ne s’est pas opposée à la façon dont l’Office a sollicité les observations du CP et n’a pas demandé à l’Office de rendre une ordonnance visant à ajouter le CP comme partie à l’instance — Par conséquent, l’appelante ne pouvait à présent plaider le dossier du CP à l’égard de l’ordonnance d’interconnexion rendue par l’Office — Donc, ce motif d’appel était non fondé — L’appelante a fait valoir également que l’Office a commis une erreur susceptible de révision en interprétant les mots de la définition de « lieu de correspondance » figurant à l’art. 111 de la Loi; plus particulièrement, que l’Office a donné une interprétation trop large aux mots « la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer »; et que l’Office n’a pas tenu compte de l’objectif de la disposition relative à l’interconnexion dans la Loi ni du contexte législatif dans son ensemble — En raison du jugement rendu dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, la norme applicable en l’espèce était celle de la décision correcte, puisque la question en litige se rapportant à l’interprétation des art. 111 et 127 de la Loi était une question de droit — L’Office a traité sommairement de la question de l’interprétation, concluant que l’art. 111, contrairement à l’art. 140(1), n’exclut pas les épis et autres voies auxiliaires du terme « ligne » et que, par conséquent, ces lignes sont visées par le terme « ligne » figurant dans la définition de l’expression « lieu de correspondance » de l’art. 111 — L’Office n’a pas respecté les principes fondamentaux d’interprétation des lois cités par la Cour suprême; il a adopté la « règle de l’exclusion implicite », qui avait été rejetée par la Cour suprême — Même en vertu de la norme de la décision raisonnable, qui est la norme exigeant la plus grande retenue, la décision de l’Office n’aurait pu tenir en raison de son omission d’analyser adéquatement l’intention du législateur sous-tendant la disposition en question — L’interprétation juste des art. 111 et 127 de la Loi devait être établie — Après un examen attentif de la question, la décision a été prise de renvoyer l’affaire à l’Office pour nouvel examen; l’Office devait déterminer quelle était l’interprétation juste — L’affaire a été renvoyée à l’Office au motif que la Cour tirerait grandement avantage d’une analyse plus exhaustive de l’Office à savoir pourquoi il est d’avis qu’une interprétation est meilleure que l’autre — L’Office possède une grande expertise à l’égard non seulement de sa loi constitutive, mais aussi de toutes les questions relatives aux chemins de fer, notamment à l’interconnexion du trafic — En ce qui concerne la troisième question, celle de savoir si l’Office a manqué à son obligation d’équité procédurale à l’égard de l’appelante dans son évaluation des éléments de preuve et des observations présentées par les parties, en invoquant l’équité procédurale, l’appelante a mal interprété les questions soulevées — L’Office commettrait une erreur de droit s’il rendait une conclusion défavorable à l’encontre de l’appelante parce que cette dernière n’aurait pas déposé d’éléments de preuve en réplique, alors qu’elle n’était pas en droit de le faire — De même, si l’allégation de l’appelante selon laquelle l’Office a considéré les observations de l’intimée comme de la preuve était juste, l’Office aurait également commis une erreur de droit — L’Office ne peut pas rendre des conclusions de fait lorsqu’aucune preuve ne soutient ces conclusions — En raison de la conclusion à l’égard de la question de l’interprétation, il n’était pas nécessaire de statuer sur cette dernière question — Appel accueilli.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Richardson International Limited (A-125-19, 2020 CAF 20, juge Nadon, J.C.A., motifs du jugement en date du 23 janvier 2020, 20 p.)