Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pratique

Parties

Intervention

Requête par laquelle le Conseil canadien de la magistrature visait à obtenir l’autorisation d’intervenir, conformément à la règle 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans la demande sous-jacente de contrôle judiciaire modifiée dans laquelle le demandeur demandait l’annulation d’un rapport soumis par le Conseil à la ministre de la Justice recommandant sa révocation — Le Conseil voulait présenter « des observations » et « des explications » — Il projetait de déposer un affidavit de son directeur exécutif contenant des « preuves » sur certains sujets reliés à ses processus et à son fonctionnement — Le demandeur s’est objecté à la requête en intervention et a déposé en réponse un dossier substantif avec jurisprudence à l’appui — Il a soumis, entre autres, qu’il s’agissait d’une façon déguisée pour que le Conseil puisse présenter de la nouvelle preuve de façon à compenser pour les lacunes des décisions que celui-ci a prises et qui sont le sujet du contrôle judiciaire — Le Conseil a validé sa requête en intervention en utilisant en particulier l’arrêt Rothmans, Benson et Hedges Inc c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 74 qui énumère six facteurs non exhaustifs à considérer — Il s’agissait de déterminer le bien-fondé de la requête pour autorisation d’intervenir — Les critères mis de l’avant dans l’arrêt Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147 ont été appliqués en l’espèce — Le rôle du Conseil est d’enquêter suite à la réception d’une plainte sur la conduite d’un juge et ensuite décider collectivement s’il y a lieu de recommander ou non la révocation du titre de juge — Sa participation à un contrôle judiciaire doit être circonscrite de façon à ne pas brimer son impartialité — Telle que formulée, la requête pour permission d’intervenir, si elle était accordée, pourrait donner l’impression que le Conseil agit comme partie au litige — Le rôle d’enquêteur et décideur du rapport et des décisions prises exige que l’impartialité du Conseil soit préservée —Il serait inapproprié qu’un décideur puisse jouer un rôle aussi important que celui qui était recherché par la requête pour permission d’intervenir — Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, il n’est pas permis d’ajouter à la décision sous étude — Les outils étaient là pour que chacune des parties puisse assumer pleinement son rôle, afin que la Cour puisse rendre une décision éclairée — Il n’était pas dans l’intérêt de la justice que l’autorisation d’intervenir soit accordée sauf pour trois sujets : la mission et le fonctionnement du Conseil, la procédure suivie en matière d’enquête menée en vertu de l’article 63 de la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1, ainsi que l’application du Règlement administratif et du Manuel de pratique et de procédure des Comités d’enquête du Conseil Canadien de la Magistrature avec certaines conditions — Les conditions de l’intervention respectaient les droits de toutes les parties — Requête accordée en partie.

Girouard c. Canada (Procureur général) (T-409-18, 2019 CF 434, juge Noël, motifs de l’ordonnance en date du 9 avril 2019, 33 p.)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.