[2018] 4 R.C.F. F-2
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration de refuser la demande de visa de résident permanent au demandeur au motif qu’il était interdit de territoire conformément à l’art. 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Le demandeur est un citoyen érythréen appartenant au Front de libération de l’Érythrée et au Front populaire de libération de l’Érythrée — L’agent a conclu que les deux organisations participaient au terrorisme et à la subversion et que l’appartenance continue du demandeur à ces deux organisations n’était pas sous la contrainte — À aucun moment le demandeur n’a demandé que l’agent fasse preuve d’un « pouvoir discrétionnaire résiduel » de délivrer un visa malgré la conclusion d’interdiction de territoire — Il s’agissait principalement de savoir si l’agent avait la discrétion d’accorder un visa et si l’agent a commis une erreur en traitant les considérations d’appartenance en soi dans une organisation séparément de la question à savoir si l’appartenance avait été créée par la contrainte — Il n’y avait rien devant l’agent qui suggérerait que cette « discrétion » était en jeu, que malgré la conclusion d’interdiction de territoire, l’agent aurait dû autrement délivrer un visa — Quoi qu’il en soit, le régime de la Loi et la formulation précise et l’intention législative s’éloignent de la conclusion selon laquelle le terme « peuvent » aux art. 144 et 146(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, accorde un pouvoir discrétionnaire résiduel — Le régime législatif fournit au ministre le pouvoir de réparation — Il est redondant que le pouvoir d’exemption soit offert au niveau ministériel dans la Loi et au niveau de l’agent des visas dans le Règlement — Une fois qu’une conclusion d’interdiction de territoire est effectuée aux motifs de l’art. 34(1) de la Loi, un agent des visas n’a aucun pouvoir restant de délivrer un visa — En ce qui concerne la contrainte, la preuve doit être examinée dans son ensemble afin de déterminer si l’appartenance était volontaire ou forcée — Dans la présente affaire, l’agent a examiné tous les éléments de preuve — La position initiale du demandeur n’indiquait pas de contrainte — L’accent mis sur la contrainte a augmenté au fil du temps — Il était raisonnable pour l’agent d’accorder plus d’importance à la déclaration du début du demandeur quant à ses motifs de se joindre à l’organisation et d’y rester — Demande rejetée.
Damir c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2453-17, 2018 CF 48, juge Phelan, jugement en date du 18 janvier 2018, 16 p.)