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[2018] 3 R.C.F. F-21

GRC

Demandes de contrôle judiciaire d’une décision visant à convoquer une audience devant le comité de déontologie contre le demandeur (T-1197-16) et d’une décision de proroger le délai prescrit pour la prise de cette décision (T-891-16) — Le demandeur est un membre civil (m.c.) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) — Des mesures disciplinaires ont été imposées au demandeur par une autorité disciplinaire pour des manquements au code de déontologie de la GRC se rapportant à des allégations d’agression sexuelle et de harcèlement — Par la suite, une autorité de révision a déterminé, conformément à l’art. 41(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, que les mesures disciplinaires étaient disproportionnées par rapport à la nature et aux circonstances des manquements et qu’une audience devant le comité de déontologie était nécessaire — Toutefois, cette décision a été rendue après l’expiration du délai prescrit prévu à l’art. 41(2) de la Loi, qui impose une prescription d’une année au cours de laquelle la décision de convoquer une audience devant le comité de déontologie peut être prise — Le commissaire adjoint autorisé à entendre les demandes de prorogation a accordé une prorogation du délai pour convoquer une audience eu vertu de l’art. 47.4(1) de la Loi — Les principales questions en litige étaient celles de savoir si la demande dans T-891-16 était prématurée; si la décision d’accorder la prorogation de délai était frappée de prescription; si l’autorité de révision a limité son pouvoir discrétionnaire; si la décision de convoquer une audience devant le comité de déontologie était raisonnable — L’art. 47.4(1) de la Loi ne fait aucune allusion au fait qu’une prorogation puisse être accordée après le délai prescrit — Après un examen attentif de la question, la Cour était convaincue que le délai prescrit en vertu de l’art. 41(2) de la Loi peut être prorogé par le commissaire conformément à l’art. 47.4(1) de la Loi après l’expiration de l’année prescrite — Donc, la demande de prorogation n’était pas prescrite et la demande dans le dossier T-891-16 était prématurée — La preuve n’a pas établi que la décision de l’autorité de révision était entravée — Elle a plutôt démontré que la décision découlait d’une analyse indépendante — Enfin, la décision de l’autorité de révision de convoquer une audience devant le comité de déontologie était raisonnable — Les motifs de l’autorité de révision, bien qu’ils étaient brefs, suffisaient pour permettre de comprendre la raison pour laquelle le tribunal a pris cette décision et pour déterminer si la décision faisait partie de l’éventail de résultats acceptables — Demandes rejetées.

Calandrini c. Canada (Procureur général) (T-891-16, T-1197-16, 2018 CF 52, juge Mosley, jugement en date du 19 janvier 2018, 57 p.)

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