[2018] 3 R.C.F. F-6
Impôt sur le revenu
Cotisation et nouvelle cotisation
Avis d’opposition — Appels réunis de la décision de la Cour fédérale (C.F.) (2016 CF 98) accueillant le contrôle judiciaire du refus du ministre appelant d’accorder à l’intimée la renonciation à la production d’un avis d’opposition à la nouvelle cotisation au titre de l’art. 220(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — L’intimée et d’autres sociétés ont participé au projet des sables bitumineux de Syncrude — Elles ont déposé une demande de contrôle judiciaire concernant les montants calculés par l’appelant en vertu d’un décret de remise — L’appelant a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2000 sur une base préventive avant le règlement du litige — L’intimée a payé le montant de la nouvelle cotisation et elle a signifié un avis d’opposition — Les participants au projet de Syncrude ayant en fin de compte été déboutés, l’intimée a donc eu droit au remboursement de l’impôt payé en trop en vertu de la nouvelle cotisation établie sur une base préventive — Toutefois, l’appelant a refusé de verser un remboursement au motif qu’une autre nouvelle cotisation avait été établie pour l’année d’imposition 2000 le 7 novembre 2008, à l’égard de laquelle aucun avis d’opposition n’avait été signifié — L’intimée a affirmé qu’elle n’a pris connaissance de cette nouvelle cotisation que le 14 avril 2010 — Elle a tenté de signifier un avis d’opposition le 7 juin 2010 — L’appelant a refusé d’examiner l’avis d’opposition au motif qu’il était hors délai — La C.F. a conclu notamment que la décision de l’appelant était déraisonnable et a renvoyé la demande de renonciation au demandeur afin qu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 220(2.1) — Il s’agissait de savoir si la disposition portant sur la renonciation générale prévue à l’art. 220(2.1) devait s’appliquer aux avis d’opposition — L’art. 220(2.1) ne s’applique pas aux avis d’opposition — La C.F. a commis une erreur en appliquant mal la règle moderne en matière d’interprétation des lois — Elle n’a pas tenu compte de l’objectif d’autres dispositions, plus particulièrement l’art. 166.1(7) de la Loi — Le régime relatif aux oppositions établi aux art. 165 à 166.2 de la Loi est très détaillé et prévoit des délais précis pour présenter une opposition — L’appelant ne peut accorder une prorogation que si les conditions prévues à l’art. 166.1(7) de la Loi sont réunies — L’intimée a cherché à utiliser la disposition générale de renonciation prévue à l’art. 220(2.1) de la Loi pour lancer le processus d’opposition sans avoir à se conformer aux conditions législatives qui s’appliquaient — Cette application de l’art. 220(2.1) aurait pour effet de conférer à l’appelant un pouvoir qui lui est refusé de façon détaillée à l’art. 166.1(7) — La disposition générale de renonciation ne peut pas être appliquée pour écarter une disposition plus précise — Cette règle de « l’exception implicite » en matière d’interprétation des lois s’applique dans la présente affaire — L’intention du législateur n’était pas que l’art. 220(2.1) constitue une soupape pour les oppositions — Les délais de prescription précis prévus par le régime relatif aux oppositions devaient être appliqués en l’espèce — La décision de l’appelant était raisonnable et correcte — Appels accueillis.
Canada (Revenu national) c. ConocoPhillips Canada Resources Corp. (A-66-16, A-73-16, 2017 CAF 243, juge Woods, J.C.A., jugement en date du 11 décembre 2017, 16 p.)