Chun c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-5208-97
juge Teitelbaum
29-10-98
16 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a rejeté une demande de résidence permanente parce que sa fille a été jugée non admissible pour des raisons d'ordre médical en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration-La fille de 21 ans du demandeur souffre d'épilepsie depuis l'âge de deux ans, mais n'a pas fait de crises depuis de nombreuses années, elle est atteinte d'une déficience mentale légère et elle souffre de neurofibromatose ne requérant aucun traitement particulier-Elle a atteint l'âge de maturité sociale de 9 ans et demi, possède des compétences limitées au chapitre de l'autonomie, de la vie en société et de la socialisation, et aura besoin d'une formation professionnelle pour l'aider à acquérir des aptitudes professionnelles, de programmes sociaux axés sur l'établissement de relations interpersonnelles ainsi que de cours d'anglais-Le demandeur a fait valoir que la lettre de refus décrit sa fille comme une «personne à charge» suivant la définition de «fille à charge» à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration, mais l'état médical a été évalué en fonction du fait qu'elle deviendrait indépendante, comme aux art. 2(1)a) et b), et non en fonction du fait qu'elle demeurerait une personne à charge au sens de l'art. 2(1)c) de la définition-Dans l'affaire Doel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.), il a été statué que pour être valable, une évaluation médicale doit mesurer et indiquer le degré de déficience et les causes probables de ce degré de déficience-La déclaration médicale en l'espèce confirmait que la fille du demandeur est atteinte d'une déficience mentale légère-Dans l'affaire Sabater c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 59 (C.F. 1re inst.), il a été statué qu'il était raisonnable, dans un cas de déficience légère, d'imposer un fardeau de preuve plus rigoureux aux médecins afin qu'ils démontrent en quoi consisterait le fardeau excessif qui serait imposé aux services sociaux-Toutefois, un médecin agréé ne devrait pas être assujetti à une norme l'obligeant à préciser les services sociaux ou de santé précis dont un enfant bénéficierait vraisemblablement une fois rendu au Canada-Les médecins agréés n'ont pas commis d'erreur en fournissant ces raisons-La demande de la fille du demandeur n'a pas été traitée comme celle d'un enfant à charge qui résidera avec ses parents et qui sera à la charge financière de ceux-ci-La déclaration médicale faisait référence uniquement à des facteurs économiques comme l'incapacité de la fille du demandeur de subvenir à ses besoins ou de parvenir à l'indépendance, et la formation professionnelle spéciale et le milieu de travail adapté dont elle aurait besoin-On ne semble pas avoir pris en considération dans cette évaluation toutes les circonstances de l'espèce, notamment le degré de soutien accordé par la famille et l'efficacité de ce soutien, la gravité de l'état de la fille du demandeur et ses chances de parvenir à l'indépendance sur les plans physique, personnel et économique, et le fait qu'elle recevra des soins dans son foyer dans l'avenir-Une conclusion de déficience mentale ne signifie pas forcément qu'un fardeau excessif sera imposé aux services sociaux ou de santé-Dans l'affaire Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 85 (C.F. 1re inst.), la Cour a examiné des décisions pour déterminer ce qui constitue un «fardeau excessif», notamment l'affaire Nyvlt c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 26 Imm. L.R. (2d) 95 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Reed a déclaré que l'absence de définition précise de l'expression «fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé» était curieuse-La Cour s'est également référée à l'affaire Jim c. Canada (Solliciteur général) (1993), 69 F.T.R. 252 (C.F. 1re inst.), dans laquelle il a été statué que, par fardeau «excessif», il ne fallait pas entendre ce qui était «déraisonnable», mais ce qui était «en sus de ce qui est normal ou nécessaire»-L'évaluation médicale en l'espèce était irrégulièrement fondée sur les normes économiques applicables aux personnes qui ne vivraient pas nécessairement avec leurs parents du moins dans un avenir prévisible-L'affaire a été renvoyée en vue d'une nouvelle évaluation-Les médecins agréés ont appliqué un critère qui imposait une norme trop rigoureuse pour l'évaluation de l'état de santé d'une personne à charge ayant une déficience légère-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «fille à charge» (mod. par DORS/92-101, art. 1).