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Al Sagban c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-724-97

juge Linden, J.C.A.

3-12-98

13 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1998] 1 C.F. 501) quant à savoir si la Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut examiner la situation d'un pays vers lequel une personne pourrait être renvoyée lorsqu'elle examine «les circonstances particulières de l'espèce» conformément à l'art. 70(1)b) de la Loi sur l'immigration-L'intimé est né à Bagdad, en Iraq, en 1964-En septembre 1994, un arbitre de l'immigration a ordonné que l'intimé soit expulsé du Canada à cause de trois condamnations au criminel-La Commission a tenu compte de la gravité des infractions commises, de la preuve de réadaptation, de l'établissement au Canada et de la nationalité de l'intimé-Elle a conclu que les facteurs défavorables à l'intimé pesaient davantage contre lui que le facteur favorable ne jouait en sa faveur-La Commission a estimé que l'intimé n'avait pas montré pourquoi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada-La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission a été accueillie par la Section de première instance de la Cour fédérale-La décision Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 125 F.T.R. 76 (C.F. 1re inst.), a tranché la même question et produit une question certifiée de portée générale à l'intention de la Cour-En appel, la décision de la C.A.F. explique que la Commission ne peut pas examiner la situation d'un pays vers lequel une personne pourrait être renvoyée lorsqu'elle examine les «circonstances particulières de l'espèce» conformément à l'art. 70(1)b) de la Loi-Il a été répondu ainsi à la question certifiée: Dans l'exercice de son pouvoir sous le régime de l'art. 70(1)b), la Commission ne peut pas examiner la situation et le préjudice que peut subir une personne dans les pays éventuels vers lesquels l'appelant qui n'est pas un réfugié pourrait être renvoyé lorsqu'il s'agit de déterminer s'il ne devrait pas être renvoyé du Canada-Appel accueilli-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(1)b) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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