Nike Canada Ltd. c. Personne inconnue
T-2027-97 / T-945-98 / T-1058-98 / T-1064-98 / T-2295-98 / T-550-99 / T-551-99 / T-646-99 / T-823-99
juge Reed
27-7-99
20 p.
Requêtes visant le prononcé d'ordonnances contre des défendeurs inconnus en application d'ordonnances Anton Piller-Les ordonnances Anton Piller ont pour fonction de permettre au demandeur de saisir des marchandises et du matériel connexe devant servir de preuve dans une poursuite intentée contre le défendeur, lorsque le demandeur craint que les éléments de preuve soient détruits s'ils ne sont pas placés sous la garde de la Cour-Il existe deux types d'ordonnance Anton Piller-Dans le deuxième type, qualifié d'ordonnance renouvelable, l'identité des défendeurs n'est pas connue au moment oú l'ordonnance est accordée-Ne sont pas connus non plus les détails des contrefaçons qu'auraient commises les défendeurs dont l'identité reste à établir-Toutes les ordonnances Anton Piller dont l'exécution a été soumise à l'examen de la Cour le 7 juin 1999 sont du type «renouvelable»-Aucun des dossiers des requêtes demandant l'approbation de l'exécution visées par les présents motifs ne renferme une liste des articles saisis, et aucun défendeur n'a reçu signification d'une telle liste-On n'a présenté aucun élément de preuve quant à la raison pour laquelle la police avait saisi les articles en question-Ni les demanderesses ni la Cour n'ont les articles sous leur garde-Il ne convient pas de prononcer les ordonnances demandées-La Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cette mesure et n'a pas donné de directives quant à son application-Ce recours permet à un demandeur de saisir des biens appartenant à autrui sur la seule affirmation que ces biens portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle-La Cour peut évaluer après coup cette affirmation, mais de nombreux facteurs, le plus important étant le coût élevé des services d'avocats, peuvent décourager la contestation des revendications du demandeur après la saisie, en particulier si quelques articles seulement ont été saisis-La prolifération de la contrefaçon constitue un grave problème pour des titulaires de droits de propriété intellectuelle comme les demanderesses-C'est en raison de la gravité du problème que la Cour a élaboré les ordonnances Anton Piller renouvelables-Il n'y a pas suffisamment de mesures de contrôle pour garantir l'absence d'abus-Tous les défendeurs ayant fait l'objet de perquisitions et de saisies ne se livraient pas à un commerce «évanescent et subreptice»-Les ordonnances Anton Piller ne devraient être accordées qu'à la condition que le demandeur prenne à sa charge la supervision de leur exécution par un avocat ou un amicus curiae choisi par la Cour et sans lien avec les intérêts du demandeur-La Cour n'est pas disposée à approuver l'exécution d'une ordonnance Anton Piller qui paraît s'attacher à une perquisition et une saisie de marchandises par la police dans le cadre d'une instance criminelle, alors que l'ordonnance même prévoit expressément que la saisie pratiquée sous son régime ne doit viser que des fins civiles-La Cour n'est pas disposée à approuver l'exécution car aucune liste ou description des biens saisis n'a été fournie aux défendeurs ou à la Cour, ainsi que le prescrit l'ordonnance-Les requêtes visant le prononcé d'ordonnances contre les personnes désignées sont rejetées.