Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Canada ( Commission de l'immigration et du statut de réfugié )

IMM-3415-98

juge Sharlow

8-7-99

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié d'entendre l'appel rouvert d'une mesure d'expulsion qui a légalement été exécutée-Le demandeur, un citoyen du Guatemala, est arrivé au Canada à titre de résident permanent-Il a été reconnu coupable d'une infraction criminelle, soit l'agression sexuelle d'un enfant-Une mesure d'expulsion a été prise contre lui en application de l'art. 32(2) de la Loi sur l'immigration-Le demandeur fait appel de la mesure d'expulsion devant la section d'appel-Appel rejeté-Autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel refusée-La mesure d'expulsion a été exécutée le 29 septembre 1997-La section d'appel a accueilli la requête en réouverture d'appel de la mesure d'expulsion présentée par le demandeur-Elle a accordé un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion, sous réserve de certaines conditions-Le ministre cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la section d'appel de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion, au motif que la décision ne relevait pas de la compétence de la section d'appel-La Loi sur l'immigration ne devrait pas être interprétée de manière à donner compétence à la section d'appel de rouvrir l'appel d'une mesure d'expulsion, tout en accordant au ministre le droit de mettre fin à cette compétence de façon unilatérale par l'exécution de la mesure d'expulsion avant que la requête ne soit entendue-Le libellé de l'art. 75 est clair-La section d'appel a compétence pour ordonner le retour d'une personne qui a été expulsée, s'il y a un appel pendant devant la section d'appel-L'art. 75 a une application potentiellement plus large que l'avocate du ministre le reconnaît-Il a été adopté en 1985, quatorze ans après l'arrêt Grillas c. Ministre de la Maind'_uvre et de l'Immigration, [1972] R.C.S. 577-Il faut comprendre que l'intention du législateur, au courant de cette décision, était que la compétence de la section d'appel survive à l'exécution d'une mesure d'expulsion dans les cas auxquels l'art. 75 s'applique-Dans le cas d'un appel qui survient après une expulsion, il ne faut pas tenir compte de l'exécution-C'est également vrai dans le cas d'un appel rouvert qui relève de la compétence de la section d'appel-La décision que le juge Reed a rendue dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Harrison, [1998] 4 C.F. 557 (1re inst.), est appliquée-La section d'appel avait compétence pour entendre l'appel rouvert du demandeur-Demande rejetée-Question certifiée: La section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a entendu et rejeté l'appel d'une mesure d'expulsion a-t-elle compétence pour rouvrir l'appel si la mesure d'expulsion est exécutée après le dépôt de la requête en réouverture, mais avant que la section d'appel n'ait accueilli la requête?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32(2), 75 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.