Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Canada ( Commission de l'immigration et du statut de réfugié )
IMM-3415-98
juge Sharlow
8-7-99
18 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié d'entendre l'appel rouvert d'une mesure d'expulsion qui a légalement été exécutée-Le demandeur, un citoyen du Guatemala, est arrivé au Canada à titre de résident permanent-Il a été reconnu coupable d'une infraction criminelle, soit l'agression sexuelle d'un enfant-Une mesure d'expulsion a été prise contre lui en application de l'art. 32(2) de la Loi sur l'immigration-Le demandeur fait appel de la mesure d'expulsion devant la section d'appel-Appel rejeté-Autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel refusée-La mesure d'expulsion a été exécutée le 29 septembre 1997-La section d'appel a accueilli la requête en réouverture d'appel de la mesure d'expulsion présentée par le demandeur-Elle a accordé un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion, sous réserve de certaines conditions-Le ministre cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la section d'appel de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion, au motif que la décision ne relevait pas de la compétence de la section d'appel-La Loi sur l'immigration ne devrait pas être interprétée de manière à donner compétence à la section d'appel de rouvrir l'appel d'une mesure d'expulsion, tout en accordant au ministre le droit de mettre fin à cette compétence de façon unilatérale par l'exécution de la mesure d'expulsion avant que la requête ne soit entendue-Le libellé de l'art. 75 est clair-La section d'appel a compétence pour ordonner le retour d'une personne qui a été expulsée, s'il y a un appel pendant devant la section d'appel-L'art. 75 a une application potentiellement plus large que l'avocate du ministre le reconnaît-Il a été adopté en 1985, quatorze ans après l'arrêt Grillas c. Ministre de la Maind'_uvre et de l'Immigration, [1972] R.C.S. 577-Il faut comprendre que l'intention du législateur, au courant de cette décision, était que la compétence de la section d'appel survive à l'exécution d'une mesure d'expulsion dans les cas auxquels l'art. 75 s'applique-Dans le cas d'un appel qui survient après une expulsion, il ne faut pas tenir compte de l'exécution-C'est également vrai dans le cas d'un appel rouvert qui relève de la compétence de la section d'appel-La décision que le juge Reed a rendue dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Harrison, [1998] 4 C.F. 557 (1re inst.), est appliquée-La section d'appel avait compétence pour entendre l'appel rouvert du demandeur-Demande rejetée-Question certifiée: La section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a entendu et rejeté l'appel d'une mesure d'expulsion a-t-elle compétence pour rouvrir l'appel si la mesure d'expulsion est exécutée après le dépôt de la requête en réouverture, mais avant que la section d'appel n'ait accueilli la requête?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32(2), 75 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).