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Contenu de la décision

Pereira c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3460-98

juge Gibson

11-6-99

11 p.

Détermination du poids à donner à la preuve-Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de rejeter l'appel de l'exécution d'une mesure de renvoi dont fait l'objet le demandeur-Le demandeur est un résident permanent au Canada qui s'est marié et a divorcé au Canada-Son fils a été confié à la garde de son ex-épouse-Il a agressé sexuellement sa femme à deux reprises après la séparation, mais avant le divorce-Il fut reconnu coupable et condamné à une peine de prison de deux ans moins un jour-Il a obtenu une libération conditionnelle après moins de neuf mois de prison-Il a fait l'objet d'une mesure de renvoi en raison de sa déclaration de culpabilité-Il a interjeté appel de l'exécution de la mesure de renvoi en invoquant le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada-La SAI a rejeté l'appel-Demande de contrôle judiciaire de cette décision rejetée-Il est indubitable que la SAI a décidé de s'appuyer sur des aspects limités de la preuve et de rejeter la majeure partie de la preuve qui était favorable au demandeur-La SAI pouvait agir comme elle l'a fait et, en définitive, ne donner pratiquement aucun poids à la majeure partie de la preuve dont elle a été saisie, y compris la preuve d'expert-Déterminer le poids à donner au témoignage, y compris celui d'un expert, relève du pouvoir du tribunal qui l'entend: Pehtereva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 103 F.T.R. 200 (C.F. 1re inst.)-La SAI n'a pas omis de tenir compte d'éléments de preuve-Ses constatations ou conclusions ne sont pas abusives eu égard à l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise-Elle n'a pas agi de façon déraisonnable.

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