American Association of Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités
T-638-97
juge Reed
10-12-98
21 p.
Appel du rejet par le registraire de l'opposition de l'American Association of Retired Persons (AARP) à l'enregistrement de la marque CARP et Dessin par l'Association Canadienne des Individus Retraités/Canadian Association of Retired Persons (CARP) en liaison avec 1) l'activité d'une association de défense des droits des Canadiens de 50 ans et plus, 2) la fourniture d'assistance aux Canadiens de 50 ans et plus pour l'obtention de tarifs spéciaux, de rabais et de services des entreprises en général-Le registraire a jugé que la CARP avait employé sa marque en liaison avec le premier type de services à la date indiquée pour le premier emploi, mais non en liaison avec le deuxième type-Le registraire a également accepté l'enregistrement de la marque en liaison avec des périodiques, journaux et dépliants d'intérêt général à l'intention des personnes retraitées, sauf pour les magazines-L'appelante soutient que la conclusion du registraire relativement à l'emploi en liaison avec le premier type de services était erronée; dans son appel incident, la CARP plaide que le registraire s'est trompé quant au second type de services-L'appelante soutient également que le registraire a erronément conclu à l'absence de confusion avec sa marque de commerce et que la CARP avait établi le caractère distinctif de sa marque à la date de l'opposition-Appel rejeté; appel incident accueilli-La preuve a établi l'emploi de la marque en liaison avec les deux types de services décrits dans la demande à la date indiquée pour le premier emploi-La Cour n'est pas persuadée que la preuve établit que l'acronyme AARP a été employé ou révélé comme marque de commerce au Canada avant septembre 1985, mais il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point-Il n'existe ni risque de confusion ni manque de caractère distinctif-Les parties sont des entités différentes, offrant des services à des membres différents dans des pays différents-La reconnaissance de l'équivalence entre les parties est due à la similarité de leurs dénominations sociales plutôt que de leurs acronymes respectifs.