Hall c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1726-97
juge Lutfy
6-8-98
9 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel fondée sur ce que cette dernière n'avait pas compétence en vertu de l'art. 70(1) de la Loi sur l'immigration pour entendre l'appel de la mesure d'expulsion prise par l'arbitre-La demande de contrôle de la mesure d'expulsion prise par l'arbitre pour le motif que le demandeur était demeuré au Canada après avoir perdu la qualité de visiteur a été rejetée en février 1996-Le demandeur a également fait appel de la décision de l'arbitre devant la Section d'appel conformément à l'art. 70(1) de la Loi-La procédure a été suspendue en attendant qu'une décision soit rendue à l'égard de la demande de contrôle judiciaire-Par la suite, la Section d'appel a rejeté l'appel pour défaut de compétence-Demande accueillie-La requête du défendeur visant au rejet de l'affaire pour défaut de compétence exigeait que la Section d'appel détermine si le demandeur était un résident permanent (personne pouvant faire appel de la décision de l'arbitre devant la Section d'appel conformément à l'art. 70(1) de la Loi)-La représentante du défendeur a essentiellement fait remarquer que la Cour fédérale avait rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre-Il était erroné en droit de soutenir que l'issue de l'affaire devant la Section d'appel devait dépendre de la décision rendue dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire-L'art. 69.4(2) de la Loi confère à la Section d'appel, et non à la Cour fédérale, la «compétence exclusive [. . .] pour entendre et juger sur des questions [. . .] en matière de compétence»-La décision de la Section d'appel semble avoir été fondée sur le rejet par la Cour fédérale de la demande de contrôle judiciaire-Même si la Section d'appel a rendu sa propre décision au sujet de la question de savoir si le demandeur est un résident permanent, elle a omis de faire connaître par écrit les motifs de sa décision-Cela ne satisfait pas à l'exigence prévue à l'art. 69.4(5) de la Loi et cela constitue une erreur de droit-La requête du défendeur fondée sur le défaut de compétence est renvoyée pour nouvelle décision devant une formation différente de la Section d'appel-La Cour adopte la remarque du juge Noël dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seneca, [1998] 3 C.F. 494 (1re inst.): «On ne peut invoquer le statut d'une personne qui entend interjeter appel d'une mesure de renvoi prise par l'arbitre pour lui nier le droit d'appel prévu par l'art. 70(1)a) lorsque toute conclusion concernant son statut découle nécessairement d'une conclusion de fait ou de droit tirée par l'arbitre. L'hypothèse selon laquelle l'intéressé n'a pas de statut parce qu'il n'a pas été admis "légalement" à l'origine ne saurait le priver de son droit d'appel sur cette question précise»-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.4 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 63), 70(1) (mod. par L.R.C. (1995) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13).