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Brine c. Canada ( Procureur général )

T-104-98

juge Lemieux

20-9-99

37 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne de ne pas examiner la plainte du demandeur alléguant que son congédiement était illégal puisqu'il se fondait sur un motif de distinction illicite, savoir la déficience, en particulier, la déficience mentale-La décision se fondait sur l'art. 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Le plaignant avait conclu un règlement avec le défendeur indiquant que ce dernier avait satisfait à toutes les obligations en vertu du Code canadien du travail et de la Loi canadienne sur les droits de la personne-En mars 1996, le demandeur a déposé une plainte à la Commission, alléguant avoir été victime de discrimination de la part de Ports Canada qui avait refusé de maintenir son emploi en raison de son incapacité (dépression nerveuse) en contravention de l'art. 7 de la Loi-M. Dunphy, un enquêteur de la CCDP, a fait enquête sur la plainte du demandeur-Le rapport Dunphy, daté du 27 mars 1997, a été reçu à la Commission le 4 avril 1997-Le rapport recommandait à la Commission de nommer un conciliateur pour essayer de régler la plainte-Le 2 juin 1997, Bruce Outhouse, nommé arbitre par le ministre du Travail en vertu du Code canadien du travail pour entendre la plainte de congédiement injustifié du demandeur, a décrété que le règlement et la renonciation liaient les parties et a refusé d'entendre la plainte de congédiement injustifié sur le fond-Le rôle de la Commission a été déterminé de façon définitive par la C.S.C. dans l'arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854-Lorsqu'elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal des droits de la personne, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu'un juge effectue à une enquête préliminaire-Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée, mais plutôt de déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi, et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête-L'aspect essentiel du rôle de la Commission est alors de vérifier s'il existe une preuve suffisante-La Commission exerce des fonctions d'administration et d'examen préalable sans pouvoir décisionnel important-On doit accorder une moins grande retenue judiciaire à l'égard d'une décision de la Commission, prise en vertu de l'art. 41 de la Loi, de ne pas faire enquête sur une plainte, contrairement au degré de retenue beaucoup plus grand qui est dû à la Commission quand celle-ci décide, après enquête et examen des observations formulées par les parties visées, de rejeter une plainte en vertu de l'art. 44 de la Loi-Les commissaires n'avaient pas le rapport Dunphy en main quand ils ont décidé de ne pas instruire la plainte du demandeur en vertu de l'art. 41(1)d) de la Loi-La Loi impose clairement à la Commission l'obligation d'examiner le rapport d'enquête qu'elle a reçu-Un manquement à cette obligation légale est un manquement fondamental qui exige d'infirmer la décision de la Commission, qui constitue une erreur de droit-La Commission a manqué à son obligation légale et à l'équité procédurale-Elle n'a pas examiné le rapport Dunphy, comme la Loi l'y obligeait avant de statuer sur la plainte et elle n'avait pas en main les observations des parties sur ce rapport avant de rendre sa décision-Elle n'avait pas non plus réuni les éléments nécessaires pour lui permettre de rejeter la plainte aussi tôt dans la procédure-La Commission ne disposait pas d'un fondement factuel suffisant pour ne pas examiner la plainte du demandeur-Le fondement légal de la décision de la Commission est également erroné-La Commission a eu tort de croire que la simple existence d'une renonciation qui déclare que le plaignant était convaincu que l'employeur avait satisfait à toutes ses obligations en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne était, en soi, suffisant pour refuser d'examiner la plainte-La Commission était tenue d'évaluer et d'examiner les circonstances en vertu desquelles le règlement et la renonciation ont été conclus entre le demandeur et Ports Canada du point de vue de la loi-La Commission n'a pas fait cette analyse obligatoire-Certaines des questions avaient été abordées dans le rapport Dunphy mais les commissaires n'avaient pas ce rapport entre les mains au moment oú ils ont pris leur décision-Cette affaire n'est pas le type de cause manifeste oú il est approprié d'invoquer, en fait ou en droit, l'art. 41(1)d)-Demande accueillie-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 41 (mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34; 1995, ch. 44, art. 49), 44 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24)-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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