Narvey c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
A-522-98
juge Noël, J.C.A.
7-1-99
7 p.
Requête en ordonnance accélérant l'audition de l'appel et sursoyant au renvoi sous-jacent en instance devant la Section de première instance tant qu'une décision n'aura pas été rendue au sujet de l'appel-L'appel est interjeté d'une ordonnance par laquelle le juge Nadon a rejeté la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir au débat dans le but de convaincre le juge Nadon qu'il devait se récuser pour cause de crainte raisonnable de partialité-L'appelant soutient que, si le juge Nadon devait rendre sa décision avant que son appel puisse être tranché, la réparation qu'il réclame deviendrait caduque-La requête constitue de fait une requête en injonction provisoire interdisant au juge Nadon de rendre sa décision-Le juge Nadon a statué qu'il n'était pas loisible à l'appelant de soulever une question que les parties avaient ellesmêmes choisi de ne pas soulever-La question soulevée dans l'appel sous-jacent n'est pas celle de savoir si l'appelant a la qualité pour intervenir au débat, mais celle de savoir si la question de la partialité ne peut être soulevée que par les parties et si la partialité que l'appelant reproche au juge en qualité d'intervenant peut effectivement être établie-L'appelant n'a pas réussi à faire la preuve d'un préjudice irréparable ou à démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise le prononcé de l'injonction demandée-Le fondement du caractère «irréparable» du préjudice allégué par l'appelant repose entièrement sur l'art. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté-La partialité, qu'elle soit réelle ou appréhendée, touche la compétence-La décision rendue au sujet d'un renvoi n'est pas une décision «visée» à l'art. 18 de la Loi sur la citoyenneté et n'est pas une décision à laquelle la restriction formulée à l'art. 8(3) s'applique-Le défaut de compétence, s'il peut être démontré, est toujours accompagné d'une réparation, étant donné qu'il appartient à l'autorité concernée de décider-Le droit d'un tiers d'interjeter appel lorsque la partie concernée omet de le faire est reconnu-Si l'appelant a raison d'affirmer que le juge Nadon a fait preuve de partialité, une réparation peut être obtenue, indépendamment du fait que le juge Nadon rende ou non sa décision-La prépondérance des inconvénients ne favorise pas l'appelant-L'intérêt public exige que les affaires de révocation de citoyenneté soient jugées dans les délais prescrits et sans retard excessif-L'appelant a déjà retardé considérablement le déroulement de l'instance en empêchant le juge Nadon de rendre sa décision et il demande à la Cour de prolonger encore plus ce retard-La prépondérance des inconvénients favorise l'intérêt que possèdent les parties et le public en général de voir le présent renvoi tranché dans un délai raisonnable-La requête est rejetée-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 18(3).