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Vulcain Alarme Inc. c. M.R.N.

A-376-98

juge Létourneau, J.C.A.

11-5-99

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant la distinction entre contrat de travail et contrat d'entreprise-Il s'agit de savoir s'il existait entre les parties un lien de subordination tel qu'il faille conclure à l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 2085 du Code civil du Québec ou s'il n'existait pas plutôt entre celles-ci un degré d'autonomie qui caractérise le contrat d'entreprise prévu à l'art. 2098 du Code-Le juge suppléant de la Cour de l'impôt s'est, à juste titre, inspiré des critères dégagés par la jurisprudence en la matière (contrôle, propriété des outils, risque de perte, expectative de profit, intégration dans l'entreprise), mais il les a mal appliqués aux faits de l'espèce-M. Blouin, qui opérait sous la raison sociale Service Électronique Enr. depuis 1965, effectuait, pour le compte de la demanderesse, des travaux de vérification et de calibrage de détecteurs de substances toxiques chez les clients de cette dernière-En ce qui concerne l'élément contrôle, les données factuelles énoncées par le juge de première instance sont ausi compatibles avec un contrat d'entreprise-Le fait que M. Blouin ait dû se présenter chez la demanderesse une fois par mois pour prendre ses feuilles de service et ainsi connaître la liste des clients à servir n'en faisait pas pour autant un employé-La priorité d'exécution des travaux requise d'un travailleur n'est pas l'apanage d'un contrat de travail-La preuve ne révèle pas que la demanderesse contrôlait M. Blouin en lui donnant des ordres et des instructions quant à la manière d'accomplir son travail-Ce dernier était totalement maître de la façon dont il pouvait fournir ses services, sauf qu'il devait les rendre dans les 30 jours-Personne ne lui imposait de contrôle ou n'exerçait de supervision sur sa prestation de services et M. Blouin fixait son propre horaire-Quant à la propriété des outils, le juge de première instance a reconnu que M. Blouin se déplaçait avec son propre camion d'un site à un autre pour fournir les services d'inspection requis-Il a cependant retenu comme élément indicatif d'un contrat de travail le fait qu'il était remboursé de ses frais par la demanderesse et que la vérification des détecteurs par M. Blouin se faisait à partir d'un détecteur spécial fourni par la demanderesse-Il n'y a rien d'exorbitant pour la demanderesse d'exiger dans ses contrats d'entreprise que les entrepreneurs se servent d'un instrument spécialisé qu'elle leur fournit-Cette seule exigence n'a pas pour effet de transformer un contrat d'entreprise en un contrat de travail-L'ensemble des faits relatifs à la propriété des outils ou équipements tendent à démontrer beaucoup plus l'existence d'un contrat d'entreprise que celle d'un contrat de travail-Il en est de même du degré d'intégration, du risque de perte et de l'expectative de profit-L'emploi détenu par M. Blouin n'était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage durant les périodes en litige-Demande accueillie-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2085, 2098-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1.

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