Schemmann c. Gluppe
T-1676-98
protonotaire Hargrave
18-11-98
5 p.
Requête qui aurait pour effet de transformer une action en demande de contrôle judiciaire-Requête rejetée car ni la Loi sur la Cour fédérale ni les Règles ne confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire de traiter une action comme une demande de contrôle judiciaire-Demande découlant de l'obligation pour le demandeur de suivre une thérapie obligatoire pour délinquants sexuels, de conclusions portant qu'il n'a pas observé les conditions de sa libération conditionnelle, de plaintes concernant des limites qui lui seraient imposées quant à ses déplacements et de la révocation de sa libération d'office-Indemnité de 690 000 $ réclamée par le demandeur-Après le dépôt de la défense, le demandeur a déposé des requêtes sollicitant des injonctions interlocutoires contre le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles-Le demandeur souhaite que la Cour considère ces requêtes comme des avis de demande de contrôle judiciaire prévus par la règle 301-L'art. 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit clairement que les recours extraordinaires dirigés contre tout office fédéral, y compris les demandes d'injonction, ne peuvent être exercés que par voie de demande de contrôle judiciaire conformément à l'art. 18.1-Il était clair que les injonctions en cause ne pouvaient être demandées au moyen d'une déclaration-La requête aurait pour effet de transformer l'action en instance en une procédure de contrôle judiciaire-L'obligation d'introduire une demande de contrôle judiciaire au moyen d'un avis de requête introductif d'instance (maintenant au moyen d'une demande), n'est pas une exigence purement procédurale ou technique, mais touche la nature même de la procédure; la Cour a le pouvoir discrétionnaire de traiter une demande de contrôle judiciaire comme une action, mais elle n'a pas le pouvoir discrétionnaire inverse de traiter une action comme une demande de contrôle judiciaire: Lameman c. Peoples Government (1995), 95 F.T.R. 220 (C.F. 1re inst.) et Bande indienne de Lake Babine c. Williams (1996), 194 N.R. 44 (C.A.F.)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 301-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5).