Filipovic c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3418-98
juge Dubé
29-1-99
5 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de révision des revendications refusées (le tribunal) a rejeté la demande déposée par les demandeurs visant à obtenir que leur cas soit examiné dans le cadre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la catégorie des DNRSRC)-Les demandeurs, des citoyens de l'ancienne Yougoslavie, sont arrivés au Canada en avril 1995-Ils ont déposé une revendication du statut de réfugié, qui a été rejetée le 6 mai 1998 par la Section du statut de réfugié (la SSR)-Le 8 juin 1998, l'avocat des demandeurs a fait parvenir au Centre d'Immigration Canada, par service de messagerie, les demandes des demandeurs visant à obtenir que leur cas soit considéré dans le cadre de la catégorie des DNRSRC-Le 23 juin 1998, les demandeurs ont reçu une copie de la lettre du tribunal, datée du 17 juin 1998, selon laquelle leurs demandes avaient été rejetées parce qu'elles n'avaient pas été reçues dans le délai prescrit-Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a rejeté la demande déposée par les demandeurs visant à obtenir que leur cas soit examiné dans le cadre de la catégorie des DNRSRC?-L'avis de décision du tribunal est daté du 6 mai 1998, mais il n'a été signé que le 14 mai 1998-Les demandeurs ont reçu la décision du tribunal par le courrier courant, le 22 mai 1998-L'avocat des demandeurs a envoyé les demandes de ces derniers par service de messagerie le lundi le 8 juin 1998-La demande doit être présentée «dans les 15 jours suivant la date oú la section du statut [a avisé la personne] de sa décision», en vertu de l'art. 11.4(2)b) du Règlement sur l'immigration de 1978-Les demandeurs n'ont pas présenté leurs demandes le quinzième jour, qui était un samedi, mais bien le lundi suivant-Bien que le samedi ne soit pas considéré comme un jour férié au même titre que le dimanche dans deux lois d'interprétation, les bureaux de l'État, tant sur le plan provincial que fédéral, ne sont pas ouverts le samedi-Le tribunal a exercé de façon illégale le pouvoir que lui conférait la loi, ce qui est incompatible avec l'obligation d'agir équitablement qui lui incombait à l'égard des demandeurs-Il a abusé de son pouvoir discrétionnaire en imposant une interprétation trop stricte de ses propres lignes directrices-Demande accueillie-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.4(2)b) (édicté par DORS/93-44, art. 10; 97-182, art. 5)-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21-Interpretation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 206.