Global Communications Ltd. c. Canada
T-165-89
juge Campbell
23-10-98
10 p.
Les avances consenties par Global Communications Limited à une filiale, dont aucune n'a été remboursée, constituent-elles une «mauvaise créance» au sens de l'art. 20(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et sont-elles, par conséquent, déductibles de son revenu imposable-Le critère auquel Global doit satisfaire est énoncé dans Discovery Research Systems Ltd c. Canada (1994), 94 DTC 1510 (C.C.I.)-Global a consenti des avances à trois catégories de bénéficiaires: des sociétés de production indépendantes, des filiales et des employés-L'objectif des avances aux filiales était de générer un revenu d'intérêt et de susciter de la part des filiales une demande de temps publicitaire qui, elle-même générerait des revenus pour Global-En 1980, les avances consenties par Global représentaient environ le cinquième de ses actifs de cinquante millions de dollars-Les avances consenties par Global à Tee Vee US se voulaient des prêts portant intérêts-Il n'y a aucun élément de preuve contraire-L'entreprise habituelle de Global inclue le prêt d'argent-Les prêts ont été faits dans le cours normal des affaires de Global-Le prêt de Global à Tee Vee US est devenu une mauvaise créance en 1980-Chacun des éléments du critère de l'art. 20(1)p)(ii) de la Loi a été respecté-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)p)(ii).