Likele c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-6582-98
juge Tremblay-Lamer
23-9-99
4 p.
Transcription de l'audience-Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur soumet que le fait que l'audition n'ait pas été enregistrée constitue un manquement au principe de la justice naturelle-Demande accueillie-En l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision; il y aura violation des principes de justice naturelle si le dossier inadéquat ne permet pas à la cour de fonder sa décision: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793-L'absence de transcription n'est déterminante que dans les cas oú ce défaut porte atteinte, d'une certaine façon, à la capacité du requérant de présenter ses arguments en vue d'un contrôle judiciaire: Kulmiye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. 105 (1re inst.) (QL)-En l'espèce, le tribunal a conclu que le témoignage du demandeur était truffé d'invraisemblances, d'incohérences et de contradictions-Le demandeur ne pourrait pas attaquer cette conclusion lorsqu'il n'est pas en mesure, vu l'absence de transcription, de se référer à son témoignage lors de l'audition-Aucun élément de preuve ne démontre que le demandeur avait été informé que son témoignage ne serait pas enregistré.