Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Elcock ( Milkson ) c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2985-98

juge Gibson

20-9-99

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR selon laquelle les demanderesses ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention-La demanderesse principale, une citoyenne de la Grenade, revendique le statut de réfugié du fait de la violence conjugale-Elle est arrivée au Canada en 1994; elle y est demeurée à l'expiration de son visa de visiteur-Ses enfants sont venus la rejoindre en 1995-Ce n'est qu'après avoir été arrêtée et détenue en 1997 parce qu'elle se trouvait illégalement au Canada qu'elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention-Les éléments de preuve documentaire dont avait été saisie la SSR et qu'elle n'a pas mentionnés confirmaient la réticence de la police à intervenir dans les incidents de violence familiale dont la demanderesse principale avait fait l'expérience-La SSR a statué qu'en l'absence d'un effondrement total de l'autorité de l'État, on doit présumer que la Grenade peut protéger la demanderesse; elle a constaté qu'il est possible d'obtenir de l'aide juridique et des services de counselling; elle a conclu que le retard à revendiquer le statut de réfugié ne concorde pas avec l'existence d'une crainte fondée de persécution-Demande accueillie-On peut en l'espèce faire la même affirmation que dans l'affaire Cuffy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 121 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.) oú il a été jugé que la Commission avait confondu la preuve documentaire portant sur l'existence du service d'orientation et d'autres ressources avec la capacité de l'État d'assurer la protection-L'existence de services de counselling et d'aide juridique, que les ressources soient limitées, comme en l'espèce, ou non, est sans rapport avec la question de savoir si un État est capable de protéger ses citoyens contre la violence et s'il est disposé à assurer la protection-Dans Cuffy, la Cour a cité Kraitman c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 81 F.T.R. 64 (C.F. 1re inst.), oú il a été jugé que la police peut avoir la capacité d'offrir de la protection, mais lorsqu'elle choisit de ne pas le faire, cela revient à dire qu'elle est incapable de protéger les requérants-La SSR a commis une erreur donnant ouverture à révision en omettant d'examiner effectivement non seulement s'il existerait des mécanismes légaux et procéduraux de protection, mais encore si l'État, par l'intermédiaire de la police, était disposé à mettre ces mesures en _uvre-Non seulement le pouvoir protecteur de l'État doit-il comporter un encadrement légal et procédural efficace, mais également la capacité et la volonté d'en mettre les dispositions en _uvre-Dans la décision Williams c. Canada (Secrétaire d'État), [1995] F.C.J. no 1025 (C.F. 1re inst.) (QL), Mme le juge Reed a statué que, jusqu'à il y a quelques années, la plupart des membres du milieu juridique au Canada croyait qu'il était impossible de revendiquer le statut de réfugié en invoquant la violence conjugale; elle a jugé que la Commission avait commis une grave erreur en appliquant la présomption relative au retard, qui a évolué dans le cadre des demandes de statut fondées sur ce que l'on pourrait appeler des motifs traditionnels-Même s'il y maintenant davantage que «quelques années» que les membres de la profession juridique au Canada, du moins ceux qui exercent en droit de l'immigration, ne pensent plus qu'il est impossible de revendiquer le statut de réfugié pour cause de violence conjugale, la conclusion de Mme le juge Reed s'applique en l'espèce-L'explication donnée par la demanderesse quant au retard mis à présenter sa revendication était crédible: elle se trouvait au Canada irrégulièrement et, de craindre de retourner à la Grenade, elle avait toutes les raisons du monde d'essayer de passer inaperçue-Étant donné que les commentaires de la SSR relativement au retard n'étaient pas essentiels pour sa décision, ils ne constituent pas une erreur susceptible de révision.

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