Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Killen c. Canada ( Ministre des Transports )

T-2410-97

juge Gibson

8-6-99

12 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Tribunal de l'aviation civile avait infirmé une décision rendue par un conseiller à l'égard d'une révision et avait rétabli une amende de 500 $ imposée conformément à l'art. 7.7 de la Loi sur l'aéronautique-En vertu de l'art. 7.7, le défendeur peut imposer une amende s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à un «texte désigné»-Le «texte désigné» était l'art. 534 du Règlement de l'Air interdisant de piloter un aéronef à une altitude inférieure à 500 pieds à moins de le faire sans mettre en danger les personnes ou les biens et à moins que l'aéronef serve à un travail aérien spécialisé dont la nature exige le vol à une telle altitude-Le 7 février 1996, le demandeur, un instructeur de pilotage, faisait des exercices d'atterrissages forcés et d'atterrissages de précaution avec un élève-pilote-Une résidente s'était plainte que le vol était effectué à une altitude très basse et présentait un danger-Le demandeur a été mis au courant de la plainte; une amende a été imposée-Lors de la révision, le conseiller avait conclu qu'aucun danger n'avait été créé-En appel, une formation composée de trois conseillers avait conclu en se fondant uniquement sur la transcription que la déposition de la plaignante était digne de foi-Demande rejetée-Le Tribunal faisait face à une tâche difficile-Le conseiller dont la décision était portée en appel avait tiré fort peu de conclusions de fait parce qu'il n'avait pas vraiment apprécié les témoignages-En vertu de la Loi, le Tribunal ne pouvait pas renvoyer l'affaire pour nouvelle audition par un conseiller et ne pouvait pas procéder à une nouvelle audience-En vertu de l'art. 8.1(4) de la Loi, il pouvait uniquement rejeter l'appel ou y faire droit-S'il faisait droit à l'appel, le Tribunal pouvait substituer sa décision à celle en cause-Malheureusement, le Tribunal avait parlé de la «crédibilité» du témoignage de la plaignante alors qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la crédibilité-Il était loisible au Tribunal d'apprécier la preuve en se fondant sur la transcription et d'accorder au témoignage précis et détaillé de la plaignante plus d'importance qu'au témoignage nécessairement plus général du demandeur et de l'élèvepilote-Compte tenu de la norme de contrôle selon laquelle il faut faire preuve d'une certaine retenue à l'égard de la décision du Tribunal, la Cour n'était pas prête à conclure que le fait que le Tribunal avait parlé de la crédibilité montrait qu'une erreur susceptible de révision avait été commise-Loi sur l'aéronautique, L.R.C., (1985), ch. A-2, art. 7.7 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1; mod. par L.C. 1992, ch. 4, art. 20), 8.1 (mod. par L.R.C., (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1; mod. par L.C. 1992, ch. 4, art. 22) -Règlement de l'air, C.R.C., ch. 2, art. 534 (mod. par DORS/83-627, art. 1; 84-305, art. 1; 89-383, art. 1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.