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Policar c. M.R.N.

A-195-98

juge Desjardins, J.C.A.

22-2-99

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt au motif qu'elle a erré dans son interprétation de l'art. 14(f)i) du Réglement sur l'assurance-chômage et de l'art. IV(a)(2)ii) de l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant l'assurance-chômage-Le payeur est une entreprise américaine dont le siège social est situé dans l'État de l'Utah aux États-Unis-Le requérant, résidant au Québec, fut engagé à titre de représentant des ventes en vertu d'un contrat de louage de service-L'art. IV de l'Accord vise à déterminer le lieu oú sont rendus les services qu'un employé fournit à son patron-Les services du requérant ont été rendus dans le territoire couvert par son contrat, dont le Québec, et non dans l'Utah-Bien que le lieu d'oú les services du requérant étaient dirigés ou contrôlés ne soit pas localisé au Québec mais dans l'Utah, la résidence du requérant se trouvait dans la juridiction oú une partie des services furent rendus, soit le Québec-L'ensemble des services rendus par le requérant au Canada et dans l'Upper North East américain étaient donc assurés par la Loi sur l'assurance-chômage en vigueur au Canada-Demande accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 14(f)i)-Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage, 12 avril 1942, [1942] R.T. Can. no 4, art. IV-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1.

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