CAE Machinery Ltd. c. Valon Kone Brunette Ltd.
T-1658-98
protonotaire Hargrave
25-8-99
15 p.
Requête en radiation des paragr. 9 et 23 de la défense et demande reconventionnelle modifiée, des précisions relativement aux paragr. 13, 14, 16b), c), ainsi qu'une prorogation du délai pour déposer une réponse et une défense reconventionnelle-La demanderesse poursuit, à titre de concessionnaire canadienne exclusive d'une écorceuse à tambour brevetée, en contrefaçon liée au dispositif qui est fabriqué par ou pour la défenderesse Realsearch Inc. et commercialisé par la défenderesse Valon Kone Brunette Ltd.-Le critère à appliquer relativement à la radiation d'actes de procédure en vertu de la règle 221 est un critère exigeant puisqu'il doit s'agir d'un acte de procédure qui, de toute évidence, sera indubitablement rejeté, et qui est futile-La demanderesse prétend que le fait que Realsearch soit titulaire d'un brevet valide n'a aucun rapport avec le critère de la contrefaçon-Il n'est pas évident et indubitable que le paragr. 9 ne révèle aucune cause de défense valable, qu'il n'est pas pertinent ou qu'il risque de retarder l'instruction équitable de l'action-Le paragr. 9 sera maintenu-Le paragr. 23 de la demande reconventionnelle fait valoir que les défenderesses ont subi des dommages par suite des actes fautifs de la demanderesse ainsi qu'il est allégué dans la défense-La demanderesse fait ressortir que la Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre des demandes en dommages-intérêts pour les délits de complot ou d'acquiescement-Le paragr. 23 de la demande reconventionnelle n'excède ni clairement ni évidemment la compétence de la Cour fédérale ni ne constitue un acte de procédure futile qui mériterait d'être radié parce qu'il est préjudiciable, qu'il retarde l'instruction ou qu'il constitue autrement un abus de procédure-Le paragr. 23 de la demande reconventionnelle sera maintenu-Au paragr. 13 de la défense, les défenderesses affirment que certaines parties du brevet de la demanderesse sont invalides en raison de l'art. 27(1) de Loi sur les brevets, essentiellement parce qu'il s'agirait d'une machine qui n'est pas nouvelle, mais qui était plutôt utilisée avant que la demanderesse ne dépose sa demande de brevet-La demanderesse a droit à des précisions relativement aux paragr. 13a) et d) en ce qui a trait à l'usage antérieur ou à la divulgation-Il n'y a aucune raison d'ordonner le dépôt de précisions supplémentaires en ce qui a trait au paragr. 13b)-Au paragr. 14 de la défense, les défenderesses affirment que l'invention était évidente puisqu'elle ne serait qu'une modification des antériorités décrites au paragr. 13 de la défense-La demanderesse confond deux concepts-Le premier concept est celui de l'évidence, le deuxième concept est celui de l'utilisation publique ou de la vente antérieures-La demanderesse n'a pas besoin d'obtenir des précisions supplémentaires relativement au paragr. 14 pour le dépôt d'actes de procédure-Le paragr. 16b) de la défense énonce que certaines revendications du brevet sont invalides parce que les revendications excèdent la prétendue invention faite par l'inventeur et ne sont pas étayées par la divulgation-Si l'affidavit du témoin de la défenderesse Realsearch était un acte de procédure, les renseignements qu'il énonce au paragr. 9 constitueraient une réponse entièrement satisfaisante à la demande de précisions-L'affidavit n'est pas un acte de procédure-Les défenderesses fourniront des précisions supplémentaires relativement au paragr. 16b) de leur défense-En ce qui a trait au paragr. 16b) de la défense, la demanderesse avait une connaissance suffisante des prétentions relatives à l'utilité de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner le dépôt de précisions aux fins des actes de procédure-À la suite du dépôt de précisions relativement à la portée excessive des revendications par rapport au mémoire descriptif, ainsi qu'il est allégué au paragr. 16b) de la défense, la demanderesse disposera d'un délai raisonnable pour procéder au dépôt d'une réponse et d'une défense reconventionnelle-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 8; L.C. 1993, ch. 15, art. 31; ch. 44, art. 192).