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Syndicat uni du transport, section locale 1624 c. Bugay

A-910-97

juge Stone, J.C.A.

11-1-99

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision de réexamen du CCRT-En 1996, Trentway-Wagar Inc. a acquis certaines lignes d'autobus et autobus de Voyageur Colonial Limited en Ontario-42 employés ont été mutés de Voyageur à Trentway-Avant l'acquisition, TCA-Canada représentait ces employés aux fins des négociations collectives; les employés de Trentway étaient représentés par la section locale 1624 du Syndicat uni du transport-Pendant que le CCRT était saisi de la demande dans laquelle TCA-Canada sollicitait un jugement déclaratoire portant qu'une vente d'entreprise avait eu lieu et que la convention collective conclue avec TCA-Canada liait Trentway, les syndicats et Trentway sont parvenus à une entente sur les questions de savoir quelle convention collective s'appliquerait et quel syndicat serait l'agent négociateur; ils se sont également entendus sur la fusion de l'ancienneté des employés-Le règlement a été incorporé dans l'ordonnance sur consentement que le Conseil a rendue le 18 septembre 1997-Le CCRT considère la plainte écrite du défendeur comme une demande de réexamen de cette décision-Il a outrepassé sa compétence en renvoyant la plainte au tribunal initial afin qu'il la réexamine-En vertu du Code canadien du travail, le CCRT peut prendre en considération les dispositions de la convention collective qui traitent de l'ancienneté seulement après qu'une des parties à la convention collective lui a présenté une demande visée à l'art. 45(3)-Ce paragraphe n'avait pas été invoqué par une des parties à la convention collective-Tel qu'il a été déclaré dans Grain Workers' Union, Local 333 v. British Columbia Terminal Elevator Operators' Assn. (1989), 101 N.R. 105 (C.A.F.), le CCRT ne peut modifier une décision prise en application d'un autre article du Code de manière à la transformer en une décision qui n'aurait pu être prise en vertu de cet autre article-Le Code n'empêche pas le CCRT d'enquêter en application de l'art. 37 sur la plainte du défendeur (obligation de juste représentation) et de concevoir une réparation appropriée s'il y a violation des dispositions de cet article-Demande accueillie-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 37, 45.

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