Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Larosa Food Importing Ltd. c. Cielo Di Livorne ( Le )

T-1674-96

protonotaire Hargrave

9-3-99

8 p.

Nature d'un interrogatoire préalable effectué par écrit dans une action simplifiée-La requête se rapportait à la forme des questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable effectué par écrit et à la question de savoir si les réponses étaient adéquates-La question fondamentale se rapportait à la forme des réponses en vertu de la règle 296-L'affidavit a une forme générique et n'est qu'une vérification de la véracité des réponses qui doivent être données-L'affidavit n'oblige pas la partie qui effectue l'interrogatoire à gaspiller les 50 questions qui sont autorisées pour établir simplement l'identité du témoin-Il serait utile, même si cela n'est peut-être pas nécessaire, que les réponses qui doivent être données soient dans chaque cas précédées de la question-Il s'agissait de savoir si une question complexe, composée d'un certain nombre de parties ayant un rapport les unes avec les autres, ou encore composée de détails, constitue plus d'une question sur les 50 questions autorisées-Les défendeurs avaient posé 25 questions, réservant les 25 autres questions aux fins d'un contrôle-L'interrogatoire préalable est la partie la plus importante de la procédure préparatoire à l'instruction-La règle relative à l'interrogatoire préalable écrit doit être interprété de façon à permettre l'interrogatoire préalable le plus étendu qui soit raisonnablement compatible avec les besoins légitimes des parties et à répondre au but de l'action simplifiée, soit une procédure proportionnée à la faible valeur de la demande-Une partie qui répond à des questions dans le cadre d'un interrogatoire préalable écrit doit fournir tous les renseignements qui sont en sa possession et devrait se renseigner auprès d'autres employés et dirigeants, mais elle ne serait pas obligée de s'adresser à des tiers pour obtenir des renseignements à moins qu'il ne s'agisse de préposés ou d'agents; dans ce dernier cas, elle devrait uniquement se renseigner au sujet de faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions auprès de la partie en question-En vertu de la règle 296, l'interrogatoire préalable restreint qui est autorisé dans une action simplifiée ne doit être composé au maximum que de 50 questions-Rien n'empêche d'inclure des questions supplémentaires-L'avocat qui pose ses questions par écrit peut avoir à accepter des réponses écrites qui sont moins précises et moins utiles que celles qui auraient été obtenues dans le cadre d'un interrogatoire préalable oral-Règle de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 296.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.