Rycroft c. Canada ( Procureur général )
T-349-98
juge Rothstein
8-9-98
5 p.
Recours en contrôle judiciaire portant sur les modifications apportées au processus d'audition des griefs, visé aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes-Une plainte passant par ce processus doit suivre la voie hiérarchique-Avant le 2 décembre 1994, l'autorité la plus haute était le gouverneur en conseil-À compter du 2 décembre 1994, le recours au gouverneur en conseil a été éliminé et la plus haute autorité est devenue le ministre de la Défense-Le demandeur a déposé sa plainte après avoir quitté volontairement les Forces armées, pour réclamer des prestations s'élevant à 69 000 $ avant impôt-Plainte rejetée par le ministre de la Défense le 22 mai 1996-Un plaignant ne jouit nullement du droit étendu de demander en tout état de cause que sa plainte soit soumise au gouverneur en conseil-Ce n'était que conformément à l'art. 19.26(6) ORFC qu'une demande de ce genre pouvait se faire-Ce droit ne pouvait s'acquérir qu'au moment oú le plaignant soumettait sa plainte au ministre, et ce avant le 2 décembre 1994, avec demande qu'elle fût soumise au gouverneur en conseil-En l'espèce, le processus d'audition du grief n'était pas parvenu à ce palier avant le 2 décembre 1994-Il n'y avait donc pas droit acquis de saisine du gouverneur en conseil-Recours rejeté-Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Révision de 1968), art. 19.26.