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Contenu de la décision

Maksudur c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5784-98

juge Nadon

8-9-99

9 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur, qui est citoyen du Bangladesh, est arrivé au Canada en août 1997-Il a revendiqué le statut de réfugié pour le motif qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques-La décision de la Commission est difficile à comprendre et est absurde-La lecture de la transcription des témoignages ne permet pas d'affirmer si le récit du demandeur est vrai ou non-Les commissaires et le conseil du demandeur n'ont pas posé de questions permettant de déterminer si le demandeur disait la vérité-Les commissaires ont reçu pour directives d'entendre plus qu'une revendication par jour-Ils n'ont pas cherché assez longtemps à découvrir la vérité-Dans la plupart des revendications du statut de réfugié, la principale question est celle de savoir si les faits relatés par le demandeur sont vrais-Dans la présente affaire, la Commission n'a pas fait de son mieux pour découvrir la vérité-Les revendicateurs ne sont pas prêts à en dire plus qu'il ne le faut pour corroborer leur revendication-Les commissaires ne sont pas prêts à consacrer le temps nécessaire pour découvrir la vérité-L'objectif de la Convention sur les réfugiés est de fournir un refuge sûr aux véritables réfugiés et non à ceux qui prétendent être des réfugiés-La Commission devrait être prête à contre-interroger les revendicateurs-C'est aux demandeurs qu'il incombe de fournir des éléments de preuve suffisants pour établir qu'ils craignent avec raison d'être persécutés-L'objectif du système de réfugié est d'admettre au Canada des personnes qui craignent avec raison d'être persécutées-Demande accueillie.

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