Jean c. Capitaine Duval ( Le )
T-536-98
juge Teitelbaum
15-9-98
8 p.
Faisant suite à une décision qui a accueilli, avec dépens, la requête en radiation de l'action réelle et personnelle (en salaires et débours au montant de 229 999 $) intentée par les demandeurs pour défaut de compétence de la Cour, les défendeurs sollicitent une ordonnance adjugeant les dépens sur la base avocat-client ou enjoignant le paiement d'un montant forfaitaire de 16 357 $-La règle 400 attribue un vaste pouvoir discrétionnaire relativement à la question des dépens-Les demandeurs ont commis une faute dans leur façon d'intenter l'action (en faisant saisir les trois navires avant l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure)-Une telle faute donne droit à plus que de simples dépens-En outre, l'un des navires a une valeur assurée de 2 000 000 $, ce dont les demandeurs avaient connaissance-Ce navire est grevé d'une hypothèque de seulement 575 000 $-La saisie a été effectuée dans le but exprès de mettre la défenderesse dans une position embarrassante vis-à-vis du détenteur de l'hypothèque-Les saisies des navires en avril 1998 ont été exécutées dans le but exprès de causer à la défenderesse des difficultés considérables et de l'empêcher de préparer ses navires pour la saison touristique devant commencer en mai 1998-Vu cette faute, la Cour ordonne aux demandeurs de payer les dépens au montant forfaitaire de 20 000 $, y compris les débours et les frais de la présente requête-Étant donné que la conduite des demandeurs est à la limite de la «conduite répréhensible», la Cour n'adjuge pas les dépens sur la base avocat-client-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.