Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.

T-3197-90

juge Wetston

13/11/98

32 p.

Glaxo demande que des directives soient données à l'officier taxateur selon les Règles de la Cour fédérale (1998), règles 400 à 404 et 420, concernant le barème des dépens, l'allocation de dépens pour des avocats multiples et de dépens spéciaux, le doublement des dépens par suite d'offres de règlement, les débours et d'autres frais divers-Apotex Inc. et Novopharm Ltd. présentent une requête en vue de l'abrégement du délai de signification d'une requête tendant à la radiation de certains passages des prétentions écrites de Glaxo-L'action contestait la validité d'un brevet-La procédure était complexe tant en droit qu'en fait-La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer (règle 400(1))-Les facteurs à prendre en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de dépens sont énumérés à la règle 400(3), c'est-à-dire le résultat de l'instance; l'importance et la complexité des questions en litige; toute offre écrite de règlement; la charge de travail; la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance; le défaut de la part d'une partie de reconnaître ce qui aurait dû être admis ou de signifier une demande d'admission; la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance était inappropriée, vexatoire ou inutile; toute autre question que la Cour juge pertinente-Dans le cas oú les dépens doivent être taxés par un officier taxateur, la Cour peut donner des directives prescrivant notamment que la taxation soit faite selon une colonne déterminée du tarif B (règle 400(5))-Le tarif B est formulé en fonction du principe général que les frais entre parties devraient raisonnablement correspondre aux dépens réels d'un litige, sans qu'il soit porté atteinte au pouvoir discrétionnaire accordé à la Cour et à l'officier taxateur-Les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants-Le tarif B vise cet équilibre-L'allocation de dépens représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la nonimposition d'une charge excessive à la partie qui succombe-1) En général, les dépens sur la base avocat-client sont adjugés en raison d'une faute-La Cour n'admet pas les prétentions de Glaxo selon lesquelles il convient d'adjuger les dépens sur la base avocat-client en raison d'une allégation spéculative et non fondée de fraude-La prétention subsidiaire que la Cour devrait accorder des dépens correspondant aux deux tiers des honoraires raisonnables des avocats versés pour l'instance, en sus des débours, représente une mesure injustifiée qui constituerait simplement une extension injustifiée des dépens sur la base avocat-client-Subsidiairement encore, Glaxo demande des dépens calculés au taux maximum de la colonne V du tableau du tarif B-Ce n'est que dans les cas les plus exceptionnels que la Cour peut s'écarter du tarif B dans l'attribution de dépens partie-partie-Glaxo soutient qu'il existe des raisons soit d'excéder le tarif soit d'augmenter les montants accordés par rapport à la colonne III-Les antériorités plaidées par Apotex et Novopharm, malgré l'ordonnance portant radiation de cellesci pour défaut de fournir des détails suffisants à cet égard, ont rendu le procès plus complexe et ont demandé à tout le moins plus de temps et d'effort tant des experts que des avocats-Le fait que Glaxo n'a pas produit certains documents clés à l'instruction a aussi été pris en compte dans l'exercice global du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les directives à donner dans l'instance-Les parties conviennent que le procès a été âprement disputé-Elles ont été tenaces et n'ont pas cédé de terrain-Ni l'une ni l'autre ne s'est montrée disposée à circonscrire les questions, à s'entendre sur les faits ou à faire des admissions pendant l'instruction sur l'invalidité-L'une des conséquences manifestes du fait que les parties n'ont pris aucune de ces mesures est que les frais sont devenus excessifs-Le barème des dépens doit être porté au maximum de la fourchette de la colonne IV du tarif B-Cette augmentation est justifiée par le volume de travail, l'importance et la complexité des questions de droit, la nature du travail et le fait que les dépens partie-partie doivent avoir un lien raisonnable avec les frais réels du procès-2) Glaxo demande qu'on lui alloue les honoraires de deux avocats principaux et d'un avocat en second au taux maximum prévu dans la colonne V-Elle demande également des dépens correspondant aux deux tiers des honoraires raisonnables des avocats pour la préparation et le dépôt des prétentions écrites à la clôture de l'instruction-Elle fait valoir qu'il fallait des avocats supplémentaires dans toutes ces procédures en raison du volume de travail et de la complexité exceptionnels des questions soulevées-Les dépens de Glaxo pour les honoraires des avocats devraient être calculés à 4 unités selon la colonne IV du tarif B-Pour le procès, Glaxo aura droit aux honoraires pour un premier avocat et pour deux seconds avocats à 50 % du montant calculé pour le premier avocat-Pour les requêtes, la communication des documents et les interrogatoires et pour les procédures préalables à l'instruction, Glaxo aura droit aux honoraires pour un premier avocat et pour un second avocat à 50 % du montant calculé pour le premier avocat-En ce qui concerne la préparation et le dépôt des prétentions écrites à la clôture de l'instruction, Glaxo aura droit aux honoraires pour un premier avocat et pour un second avocat à 50 % du montant calculé pour le premier avocat-3) Glaxo demande à la Cour le double des dépens en raison de son offre de règlement présentée avant le procès-La règle 420(1) dispose que, sauf ordonnance contraire, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours-Bien que la preuve ne soit pas très abondante, l'offre de règlement de Glaxo était suffisante pour permettre aux parties de négocier un règlement-Le redressement obtenu était au moins aussi avantageux ou plus avantageux que l'offre de règlement de Glaxo, comme l'exige la règle 420-L'offre de Glaxo n'avait pas une portée excessive en ce qui concerne l'exportation, l'incitation d'autrui à la contrefaçon et la vente en vrac de zidovudine-Les deux offres de règlement présentées par Glaxo sont venues tard au cours de l'instance et seulement en réaction aux propositions d'Apotex et de Novopharm-Si la preuve sur les probabilités d'un règlement n'est pas manifeste, il y a néanmoins lieu, conformément aux règles, d'allouer des dépens supplémentaires-Sont taxés à 150 % les dépens contre Novopharm et Apotex pour toutes les procédures postérieures au 27 janvier 1997 et au 9 décembre 1996, respectivement-4) Glaxo demande des frais de déplacement et de subsistance ainsi que divers débours pour deux avocats principaux et un avocat en second pour toutes les procédures préalables à l'instruction, pour deux avocats principaux et deux avocats en second et un stagiaire pendant l'instruction-L'enquête préalable s'est déroulée en Caroline du Nord, au Rhode Island, à Toronto et à Londres-L'instruction s'est déroulée à Toronto à la demande d'Apotex-Pendant l'instruction, les avocats de Glaxo ont dû aller en Caroline du Nord et en Floride pour assister aux interrogatoires-Glaxo doit recouvrer les frais de déplacement et de subsistance pendant la durée de l'instruction pour les deux avocats en second-Les frais de déplacement et de subsistance des voyages effectués en Caroline du Nord et en Floride pendant l'instruction doivent également être alloués à Glaxo-Ne lui sont pas alloués les frais de déplacement et de subsistance engagés par les avocats avant l'instruction-Les dépens ne sont pas alloués à Glaxo pour le témoignage et la présence en Cour du Dr Bechard dont la déposition n'était pas nécessaire-Il faut allouer à Glaxo les dépens pour les honoraires et débours d'experts occasionnés par le temps qu'ils ont mis à préparer leurs affidavits, à examiner le brevet, à examiner les affidavits des autres experts et à être présents en Cour-Glaxo recevra les dépens pour les déplacements des experts, mais seulement en vue de leur présence en Cour-La requête de Glaxo en vue d'obtenir des dépens pour le temps consacré par les experts à des réunions avec les avocats est rejetée-Glaxo n'a pas droit aux dépens pour les honoraires et débours d'experts qui n'ont pas été appelés au procès-Glaxo n'a pas droit aux dépens pour les honoraires et débours des témoins experts engagés après la fin de leur témoignage-Glaxo aura droit aux dépens pour tous les frais de déplacement et de subsistance engagés, pendant l'instruction, par les témoins ordinaires-Glaxo a droit aux dépens pour les étudiants et stagiaires en droit à 50 pour cent du montant qui serait calculé pour un avocat, conformément à l'article 28 du tarif B-Quant à leur nombre, il appartiendra à l'officier taxateur de décider s'il est raisonnable-Elle n'a pas droit aux dépens pour les frais de déplacement et de subsistance des étudiants ou stagiaires en droit-Elle n'a pas droit aux intérêts avant jugement ou après jugement sur les dépens-Elle a droit aux dépens à l'égard des honoraires et débours rattachés aux aspects factuels des questions de qualité d'inventeur-La requête en vue d'obtenir un abrégement du délai de signification d'une requête en radiation est rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400, 401, 402, 403, 404, 420, tarif B.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.