Ward c. Nation crie de Samson no 444
A-616-97
juge en chef Isaac, juges Décary et Rothstein, J.C.A.
31-8-99
20 p.
Appel d'une ordonnance interlocutoire du juge des requêtes rendue le 9-9-97 accueillant la requête des intimés de déposer une déclaration amendée-Motifs d'appel: les amendements sont plutôt de nature d'un contrôle judiciaire que d'une cause d'action et ils sont hors délai; les amendements ajoutent une nouvelle cause d'action et elle est prescrite-Appel accueilli-Le juge en chef Isaac: Action introduite en mai 1992 demandant une déclaration qu'ils ont droit au statut de membre de la Nation crie de Samson no 444 depuis leur naissance, ainsi que des déclarations qu'ils ont droit aux avantages, à une reddition de comptes et à des dommages généraux-Les faits présentés par les intimés aux par. 12-16 de leur déclaration ne constituent pas une nouvelle cause d'action, mais sont plutôt des faits qui appuient leur réclamation de statut de membre de la Nation crie de Samson no 444-Les intimés y plaident les modifications à la Loi sur les Indiens, proclamées par le projet de loi C-31, qui fournissent une base légale à leur réclamation du statut de membre, ainsi que les circonstances entourant leur tentative de se faire accorder ce statut, et subsidiairement une déclaration qu'ils sont membres de la Nation crie de Samson no 444 depuis juillet 1987-Les amendements à la déclaration et l'ajout de la demande de réparation sont le résultat de la défense produite par le ministre-Les faits additionnels qu'on trouve dans la déclaration amendée n'ajoutent pas une nouvelle cause d'action, comme en conclut le juge des requêtes-Le juge des requêtes a énoncé de façon correcte les principes établis par cette Cour pour déterminer si les amendements devaient être acceptés-Les appelants n'ont donc pas réussi à démontrer une erreur de droit ou de principe qui justifierait l'intervention de la Cour-Les appelants ont soutenu à tort qu'une déclaration ne peut être obtenue que par la voie du contrôle judiciaire-Les actions demandant des déclarations de droit existent dans notre droit depuis bien longtemps avant que l'on invente le concept de contrôle judiciaire des décisions administratives-La règle 64 des Règles de la Cour fédérale de 1998 fait clairement état de la compétence de la Cour d'accorder une déclaration de droit simpliciter-La règle 64 remplace l'ancienne Règle 1723, qui précisait clairement le droit de la Cour d'accorder des déclarations dans une action-La décision Bande indienne d'Ermineskin no 942 et le Conseil de la bande indienne d'Ermineskin c. Hodgsen et al. (A-635-97, 16-4-98) peut être distinguée au niveau des faits-Les juges Décary et Rothstein, J.C.A.: généralement d'accord avec les motifs de jugement du juge en chef Isaac-Il n'est pas nécessaire de décider si un jugement déclaratoire peut être obtenu d'une autre façon que par une procédure de contrôle judiciaire-Réticents à l'idée que semble suggérer le juge en chef Isaac, savoir que les Règles de la Cour peuvent être invoquées pour contrer une exigence imposée prima facie par l'art. 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale-Même si la Cour accepte que la réparation demandée est de nature déclaratoire et qu'on ne peut l'obtenir que par le contrôle judiciaire, la Cour a compétence expresse, en vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi, pour ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action-Dans les affaires comme la présente, il est futile d'insister qu'une des réparations recherchées le soit dans une procédure de contrôle judiciaire, alors que les autres le seraient dans une action parallèle-Si le juge des requêtes avait été saisi de cette possibilité, il aurait ordonné que cette prétendue réparation de nature déclaratoire soit traitée comme une action-La partie de la déclaration qui porte sur un jugement déclaratoire peut donc être continuée comme une action-L'appel est réglé de la façon proposée par le juge en chef-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.4(2) (édicté, idem, art. 5)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1723-Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règle 64-Loi sur les Indiens, L.R.C. 1970, ch. I-6-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5-Loi modifiant la Loi sur les Indiens (projet de loi C-31), L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32.