Macdonald c. Canada
T-3236-90
juge Gibson
3-11-98
26 p.
Action en vue d'obtenir une déclaration portant que l'allégation selon laquelle le demandeur a illicitement abandonné son poste est illégale, et des dommages-intérêts-Le demandeur était au service du ministère du Commerce (plus tard le ministère de l'Expansion industrielle régionale) depuis 1951-En mai 1984, il a été suspendu à deux reprises, pour n'avoir pas suivi (i) les instructions données relativement aux tâches qui lui étaient assignées, (ii) les instructions données relativement à ses conversations téléphoniques, à ses heures de travail et aux tâches qui lui étaient assignées-En août 1984, les rapports entre le demandeur et la direction s'étaient tellement détériorés qu'ils avaient atteint un point de non-retour-Le 21 août, le demandeur a obtenu un certificat médical d'incapacité de travail indiquant qu'il était incapable de s'acquitter de ses tâches habituelles, pour cause de maladie ou de blessure, sous réserve d'une réévaluation après une semaine-Le 30 août, le demandeur s'est présenté à son lieu de travail et on lui a demandé de remettre son laissez-passer de sécurité et on ne l'a pas laissé entrer-Il a fourni par la suite un nouveau certificat médical mentionnant le 1er octobre 1984 comme date estimative de retour au travail-Le 9 octobre, le demandeur ne s'étant pas représenté au travail, le directeur des ressources humaines a déclaré que le demandeur avait abandonné son poste conformément à l'art. 27 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Le demandeur a été privé de tous ses avantages, y compris de ses prestations de retraite accumulées au cours de ses 33 années de service-Le syndicat (l'Institut professionnel de la fonction publique (IPFP)) a négocié une entente avec le Ministère au nom du demandeur-L'entente prévoyait que l'avis d'abandon serait annulé, que le dossier du demandeur serait épuré de tous les éléments qui s'y rapportaient; que tous les avis de mesures disciplinaires seraient retirés du dossier du demandeur; que les suspensions imposées seraient annulées et le demandeur serait payé pour les jours perdus; que le demandeur obtiendrait un congé de maladie payé jusqu'au 2 novembre et serait en vacances payées jusqu'au 28 décembre, date à laquelle il prendrait sa retraite-L'IPFP et/ou le défendeur ont accepté de retirer tous les griefs en cours, les renvois à l'arbitrage, les plaintes-Le demandeur a accepté de renoncer à toute poursuite judiciaire découlant de son emploi dans la fonction publique jusqu'à la date de l'entente-Le demandeur a témoigné avoir signé l'entente sous l'effet de la contrainte-Il croyait pouvoir renier plus tard l'entente pour cause de contrainte sur la foi de l'avis qui lui a été donné à l'époque-1) L'action intentée le 7 décembre 1990 ne dépasse pas le délai de six ans imposé par l'art. 45 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240-Bien que l'avis d'abandon d'octobre 1984 constitue un point culminant du différend entre les parties, la principale question dont la Cour est saisie est celle de savoir si le demandeur a signé l'entente en décembre 1984 sous une contrainte suffisante pour que cette entente constitue un marché inique-2) L'entente constitue un empêchement absolu à une action-À l'été 1984, il ne faisait aucun doute dans l'esprit du demandeur que la direction saisirait l'occasion de le congédier, ce qui a créé une tension extrême au travail, de l'épuisement-Mais il n'a pas été établi en preuve que l'état du demandeur l'avait empêché d'obtenir un certificat médical justifiant la prolongation de son congé de maladie-En regard du critère du caractère inique énoncé dans Blackmore v. Cablenet Ltd. (1994), 163 A.R. 41 (B.R.), malgré l'inégalité du pouvoir de négociation entre le Ministère et le demandeur, résultant de la détresse de la partie la plus faible, savoir le demandeur, le Ministère ne s'est pas servi de son pouvoir de façon inique pour obtenir un avantage-L'entente n'était pas très injuste envers la partie la plus faible, et elle ne dérogeait pas non plus suffisamment aux normes de la collectivité en matière de moralité dans les rapports entre employeur et employé au point d'en justifier l'annulation-L'intention que le demandeur a exprimée est celle de signer l'entente-L'intention non exprimée n'est pas pertinente-3) Si les conclusions antérieures sont erronées, l'action pourrait révéler l'existence de circonstances spéciales en raison desquelles elles échapperaient à l'application du principe général selon lequel en l'absence de circonstances spéciales, les fonctionnaires congédiés n'ont pas le droit d'intenter une action pour renvoi injustifié: Ricafort c. Canada (Conseil du Trésor) (1988), 24 F.T.R. 200 (C.F. 1re inst.)-4) Le défaut du défendeur de produire des éléments de preuve à l'instruction ne permet pas de tirer une conclusion défavorable à son égard-Le défendeur n'était nullement tenu de produire des éléments de preuve si son avocat était persuadé que le demandeur, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'avait tout simplement pas établi le bien-fondé de sa cause-Aucun élément de preuve ne commande qu'une preuve soit présentée pour le réfuter, contrairement à Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1988] A.C.F. no 1096 (C.F. 1re inst.) (Q.L.)-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, S.R.C. 1970, ch. P-32, art. 27.