Annacis Auto Terminals ( 1997 ) Ltd. c. Cali ( Le )
T-1261-98
protonotaire Hargrave
24-2-99
8 p.
On a ordonné que le navire Cali des défendeurs soit vendu pendant le procès dans le cadre d'une action intentée par Annacis Auto Terminals (1997) Ltd., propriétaire du poste de mouillage oú le Cali avait jeté l'ancre-Le Cali a été vendu le 8 décembre 1998-Ordonnance approuvant la vente en faveur de Chenko Marine Inc. qui voulait remorquer le Cali en Chine pour le mettre à la ferraille-En raison de son mauvais état, le Cali n'a pas pu être mis au mouillage-L'une des conditions de l'ordonnance du 5 août 1998 relative à l'évaluation et à la vente du navire était que les frais de mouillage devaient être considérés comme des frais du shérif et comme ayant priorité en tant que tels-Cela étant, les frais de mouillage devaient être payés en premier lieu à l'aide du produit de la vente-Le Cali est encore au poste de mouillage 75 jours après la vente-Mortgage International Trust & Finance Corporation sollicite une ordonnance portant que la demande de paiement des frais de mouillage présentée par Annacis Auto après le 8 décembre 1998 ne doit pas prendre rang à titre de frais du shérif, mais plutôt après la créance hypothécaire d'International Trust-L'expression «droit de présenter une demande», qui figure dans l'ordonnance d'évaluation et de vente ne confère pas le droit de demander au tribunal de modifier l'ordonnance-La présente ordonnance est, en ce qui concerne le paiement des frais de mouillage, une ordonnance définitive-Les frais de mouillage risquent à l'heure actuelle de s'accumuler pour une période indéfinie, ceux-ci devant être payés à l'aide du produit de la vente, et ce, tant qu'il restera de l'argent-Un ordre de priorité a déjà été établi par l'ordonnance d'évaluation et de vente du 5 août 1998-Les ordonnances de la Cour telles la présente ordonnance sont finales, sous réserve de certaines exceptions précises prévues par les Règles de la Cour fédérale-Aucune réparation ne peut être accordée à International Trust en vertu de la présente requête-Si la requête était de nouveau présentée en vertu de la règle 399(2), il serait possible d'obtenir une réparation-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399(2).