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Syndicat canadien de la fonction publique ( Division du transport aérien ) , Section locale 4004 c. Air Canada

T-323-98

juge Joyal

18-11-98

16 p.

Demande d'ordonnance de justification en vertu de la règle 466 et ss.-Le désaccord sur l'interprétation d'un protocole d'entente souscrit par l'agent négociateur et le transporteur aérien défendeur a été soumis à l'arbitrage-L'unité de négociation se composait du personnel de cabine, dont les directeurs de bord (DB), les commissaires de bord et les agents de bord-Une catégorie de personnel de cabine a été créée quand les règlements de l'air ont exigé une formule «deux personnes en charge» sur les gros porteurs, savoir les B-747 et les L-1011-En septembre 1985, le transporteur aérien et le syndicat ont signé une lettre d'entente qui prévoyait l'élimination de la catégorie DB par l'attrition-En mai 1988, l'arbitre a rendu sa décision, qui prévoyait que la diminution du nombre de DB ne pouvait se faire que par l'attrition et que la lettre d'entente ne permettait pas de ne pas remplacer un DB temporairement absent-La section locale 4004 de Toronto s'est plainte que la défenderesse avait gravement violé la sentence arbitrale-Quand la défenderesse a nié avoir violé la sentence arbitrale de 1988, la demanderesse a intenté la procédure de justification-Tout le litige entre les parties porte sur l'interprétation appropriée de la sentence arbitrale de 1988-Lorsqu'une loi ou un contrat prévoit un cadre spécial en vue du règlement des différends, le tribunal doit le respecter et n'exercer sa compétence que dans des cas exceptionnels-L'art. 57 du Code canadien du travail prévoit que les désaccords portant sur une convention collective doivent être soumis à l'arbitrage-L'enregistrement à la Cour d'une sentence arbitrale la rend pleinement exécutoire, comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour-La procédure pour outrage exige une preuve hors de tout doute raisonnable de la violation de la sentence-La Cour refusera de procéder à l'exécution forcée d'un jugement purement déclaratoire-La sentence arbitrale en cause déclare simplement ce qu'est l'entente-En l'espèce, la demande ne devrait être présentée que lorsque les allégations d'inobservation se rapportent à une ordonnance claire et non ambiguë, prévue à la sentence arbitrale, en vue d'exiger ou d'empêcher que quelque chose soit fait-Les éléments propres à étayer une ordonnance pour outrage ne se retrouvent pas dans la présente affaire-La nature de la sentence arbitrale est purement déclaratoire-Les arguments présentés par la demanderesse ne réussissent pas du tout à justifier la procédure pénale prévue à la règle 461-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 461, 466-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 57.

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