Grigorenko c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3725-97
juge Denault
28-8-98
7 p.
Demande de contrôle judiciaire visant à décider qui doit apprécier le critère d'une crainte raisonnable de partialité chez un observateur renseigné et raisonnable: la personne à qui on demande de se récuser ou celle appelée à réviser cette décision-La section du statut de réfugié, saisie d'une revendication d'un citoyen israélien de nationalité ukrainienne, a rejeté sa demande, jugeant qu'elle n'accordait aucune foi à son témoignage et qu'il y avait, dans son cas, absence de minimum de fondement-Le litige portait sur une demande de récusation formulée dès le début de l'enquête devant la section du statut à l'encontre d'un des membres du tribunal, Jacques La Salle-La demande de récusation fut rejetée, ainsi que la revendication du statut de réfugié-Le critère de la partialité consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique-L'équité et l'impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l'esprit de l'observateur renseigné et raisonnable-Le juge à qui on demande de se récuser pour apparence de partialité doit se placer dans la peau d'un observateur renseigné et raisonnable-Rien n'oblige le tribunal à énoncer dans sa décision, verbale ou écrite, les critères applicables-En autant qu'il appert de la décision qu'il en a tenu compte, il n'y a pas matière à intervention de la Cour-C'est ce que le commissaire La Salle a fait en référant au laps de temps écoulé depuis ses activités au sein du comité Canada-Israël douze ans auparavant, et en faisant état des décisions positives rendues en faveur de revendicateurs en provenance d'Israël-Demande rejetée.